je croise beaucoup de gens qui ,d'accords ou pas d'accords considérent comme très respectable de resister et de ne rien lacher
,aussi si sur ce blog on parle moins des ryrthmes scolaires ,cela n'empêche que janvry est ,je crois ,le dernier ilot de resistance sur le front juridique
deux fronts en réalité ,le conseil d'état qui se hate avec une scandaleuse lenteur preuve ,qu'il est formidablement gêné ,et le tribunal administratif
rappel des épisodes précedents :
en octoçbre 2013 ,le conseil municipal de janvry sans le vouloir crée un tsunami en france en deliberant que ces rythmes scolaires sont une aberration et qu'il n'entend pas participe a une telle anerie
au résultat 1000 communes embrayent sur cette idée et un ministre qui s'epoumone et un préfet,aux ordres ,qui enclenche un référé au tribunal administratif pour ramener ce "delinquant insurrectionnel" dans le "droit" chemin
un référé qui fait pschitt ! car le ministere tape tres fort sur les doigtrs du prefet et le somme de retirer le référé en question de peur que le tribunal nous donne raison ....
le préfet se retire comme la mer au mont saint michel , du coup 3000 autres communes entendent cela comme un message, et délibèrent contre ces foutus ryrhmes...
plus de référé ,mais une procédure au fond qui donne un peu de temps a peillon d'être viré, a hamon de bidouiller le decret avant d'être remercié a son tour,
et najat de nous entonner l'air de "tout va très bien madame marquise"
question rythmes scolaires" c'est plutot le rythme des departs et des arrivées de ministre qui nous ont impressionné
donc en attendant godot ou le conseil d'état ,nous revoilà devant le tribunal administrtif pour la fameuse délibération d'octobre 2013 et voici donc le memoire en réponse de notre excellent avocat
Le mémoire en réplique déposé par le préfet de l’Essonne appelle les mises au point suivantes de la part de la commune de Janvry, exposante.
I.- Le préfet soutient tout d’abord que le décret du 24 janvier 2013 n’aurait pas pour effet d’imposer aux communes une charge financière obligatoire nouvelle. L’argument ne prospérera pas. La compétence scolaire obligatoire est composée d’une « compétence école », qui porte sur l’entretien des bâtiments appartenant à la municipalité et d’une compétence « service école », qui porte sur la gestion du personnel devant intervenir dans les écoles (en particulier les agents spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM).
Or, si une commune ne dispose pas de locaux d’accueil suffisants, elle va se trouver contrainte, par application de la réforme des rythmes scolaires, d’organiser l’accueil postscolaire à partir de 16 h dans les salles de classe ce qui, de fait, va l’obliger à supporter des dépenses supplémentaires en termes de personnel, d’assurance et de sécurité qui présentent un caractère obligatoire en tant qu’elles se rattachent à la « compétence école ».
De la même manière, il n’est pas contestable que les ATSEM vont voir leur situation modifiée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, notamment dans la mesure où ils vont être contraints de travailler le mercredi matin, ce qui va se traduire par une augmentation des frais de personnel, en particulier en raison de l’obligation pour les communes de prendre en charge des heures supplémentaires qui se rattacheront à la compétence obligatoire dite « service école ».
C’est dans ces conditions vainement que le préfet soutient que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires ne va pas imposer aux communes une charge financière obligatoire nouvelle.
3 II.- Le préfet soutient encore que l’organisation d’activités périscolaires demeure une compétence facultative des collectivités territoriales, de sorte qu’elle n’impliquerait aucune compensation de la part de l’Etat. L’argument n’est pas davantage fondé que le précédent. Si les activités périscolaires relèvent effectivement d’une compétence facultative des communes, la réforme des rythmes scolaires va avoir pour effet d’accroître mécaniquement les heures périscolaires devant être organisées et financées par les communes. Or, il ne serait pas envisageable pour une commune qui disposait d’un service d’accueil périscolaire à partir de 16 h 30 de faire disparaître ce service ou de ne rien proposer aux parents entre 16 h et 16 h 30. Il en résulte, mécaniquement, que la réduction des heures de cours va induire une augmentation du nombre d’heures d’accueil périscolaire, et donc une augmentation des coûts induits (en termes de ressources humaines, de gestion des enfants, de facturation…).
Il n’est dans ces conditions pas contestable que la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires induit un transfert de charges aux communes.
Il est versé à cet égard aux débats un extrait du site du ministère de l’éducation nationale, qui fait apparaître que l’Etat informe d’ores et déjà le public que la commune exposante organisera à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014 des activités périscolaires à partir de 16h00 (prod. 1).
Or, la commune n’ayant pas décidé de mettre en place de telles activités, cette publication démontre que l’Etat considère que les communes vont se trouver dans l’obligation d’organiser des activités périscolaires dès la fin des cours.
4 En outre, un nombre important de communes ont été contraintes de faire adopter par leur conseil municipal une délibération fixant les nouveaux tarifs pour les activités périscolaires réalisées sur le temps libéré après les cours. Or, l’Etat a précisé que, si les communes étaient libres de fixer ces tarifs, il convenait, afin qu’ils ne présentent pas un caractère discriminatoire envers les familles les plus démunies, qu’ils tiennent compte des ressources des familles.
Il apparaît ainsi que les nouveaux tarifs que les communes vont devoir adopter sont contraints par l’Etat, qui leur impose un transfert de charges en ne les laissant pas maîtres de l’équilibre financier, en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Si les collectivités territoriales bénéficient d’une aide au financement des activités périscolaires par le biais des caisses d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, cette aide est subordonnée au respect du taux d’encadrement légal (1 adulte pour 14 enfants ou 1 adulte pour 18 enfants).
Or, il sera impossible pour une majorité de communes d’assurer le recrutement nécessaire pour garantir le respect du taux d’encadrement légal, et ce d’autant que le recrutement d’animateurs pour une durée de trente minutes par jour coûterait aux communes une somme d’un montant bien plus important que celui des subventions versées par les caisses d’allocations familiales et la mutualité sociale agricole.
C’est sans doute pour cette raison que le ministre de l’éducation a autorisé l’ensemble des communes guyanaises à reporter d’un an la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, créant ainsi une inégalité de traitement entre les communes injustifiable.
L’argumentation développée par le préfet ne pourra dans ces conditions qu’être écartée.
5 III.- Le préfet demeure par ailleurs taisant sur le moyen soulevé par la commune exposante tiré de ce que l’illégalité du décret litigieux résulte de ce qu’il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables que les communes devront mettre en place pour assurer la scolarisation des enfants handicapés.
Il sera à cet égard rappelé que lorsque la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) décide la scolarisation d’un enfant porteur d’un handicap en milieu ordinaire, il est orienté vers une école, et en général vers une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) par une commission d’orientation de l’éducation nationale, sans que le maire de la commune de résidence en soit informé, et ceci même si une CLIS existe dans la commune.
Ce mécanisme a pour effet d’interdire l’inscription de l’enfant handicapé sur la liste des enfants soumis à l’obligation de scolarisation que le maire doit tenir et de permettre d’affecter l’enfant dans un établissement distinct de celui qu’il devrait fréquenter par application des critères géographiques.
Dans une telle situation, l’enfant concerné n’a pas la possibilité de bénéficier des services développés par sa commune de résidence, financés par les impôts acquittés par ses parents.
Or, le décret litigieux ne prévoit aucune mesure permettant aux enfants handicapés affectés dans une CLIS lointaine et transportés au moyen de transports scolaires spécifiques de bénéficier des activités périscolaires de leur commune de résidence.
En outre, les transports étant organisés afin d’être alignés sur les horaires du temps scolaire, les enfants handicapés ne peuvent participer aux activités périscolaires dans la commune d’accueil.
Dans la mesure où il ne contient aucune disposition permettant de régler la situation des enfants handicapés et de remédier à ces difficultés, le décret du 24 janvier 2013 est entaché d’illégalité, étant précisé que la commune exposante est particulièrement concernée par cette question, car 2 des 200 000 enfants handicapés scolarisés en France le sont dans l’école communale.
6 IV.- Le décret du 24 janvier 2013 méconnaît également les règles gouvernant les établissements recevant du public (ERP). Par application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, une école constitue un établissement recevant du public qui doit avoir, en tant que tel, un exploitant, lequel est chargé de missions de sécurité à l’égard du public. Dans toutes les écoles publiques communales, puisque le bâtiment est mis à la disposition de l’éducation nationale par la commune, c’est le directeur ou la directrice de l’école qui est l’exploitant de l’ERP et qui, à ce titre, signe le procès-verbal de la commission communale de sécurité réunie par le maire pour instruire une demande d’autorisation de recevoir du public.
Dans ce procès-verbal, le directeur ou la directrice atteste de la conformité des installations techniques et de la formation de tous les personnels de l’ERP aux procédures d’alerte, de lutte contre l’incendie et d’évacuation du public. Cette attestation est sans réserve, en particulier sans horaires et sans calendrier, de sorte qu’elle est valable en permanence, pour toute la journée et tous les jours, pendant trois ans.
Or, en mettant en place un temps périscolaire, dont on ne sait s’il constitue un temps de restauration, de garderie ou d’activités complémentaires au temps de formation défini par le code de l’éducation, le décret litigieux institue une exploitation des ERP sans exploitant.
Une telle omission est de nature à entacher le décret litigieux d’illégalité.
V.- Enfin, la commune exposante verse aux débats, afin de démontrer le bien-fondé de son argumentation, un document établissant que, pour ce qui concerne la commune de Mennecy, la mise 7 en place de la réforme des rythmes scolaires mettra à la charge de la commune des dépenses obligatoires qui ne seront pas compensées (prod. 2).
La requête ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d'office s’il échet, la commune exposante persiste dans les conclusions de ses précédentes écritures, avec toutes conséquences de droit.
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
je vous le dis très fort si toutes les communes avaient tenu notre ligne et ce raisonnement il n'y aurait jamlais eu un debut de reforme !