j'attends de publier le debut de l'audience car les services de l'état s'occuppant plus de mon blog que des délinquants,lisez ce document sans modération,partagez le ,il est une invite a tous les élus a ne pas se soumettre
a oser dire non et a demander justice
Audience du 9 septembre 2014 à 15 heures
Référé TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES MEMOIRE EN DEFENSE POUR : La commune de Janvry S.C.P. PIWNICA -MOLINIE
CONTRE : Le préfet de l’Essonne sur la requête n° 1406257-13
FAITS
I.-Considérant que la semaine de quatre jours est préjudiciable à la santé des écoliers, le gouvernement a adopté le 24 janvier 2013 le décret n° 2013-77 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, qui prévoit pour l’essentiel :
-que l’enseignement sera dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 demi-journées incluant le mercredi matin ;
-que tous les élèves bénéficieront de 24 heures de classe par semaine ;
-que la journée d’enseignement sera d’une durée maximale de 5 heures 30 et la demi-journée d’une durée maximale de 3 heures 30 ;
-que la durée de la pause méridienne ne pourra être inférieure à 1 h 30. Il est par ailleurs prévu que les élèves pourront accéder à des activités périscolaires (sportives, culturelles, artistiques…) destinées à contribuer à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. Tenant compte de la charge supplémentaire que la mise en place du nouveau système allait faire peser sur les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents, l’article 4 du décret a prévu que la réforme entrerait en vigueur à la rentrée scolaire 2013 mais que le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale avait la possibilité, au plus tard le 31 mars 2013, de demander au directeur académique des services de l’éducation nationale le report de l’application du décret à la rentrée scolaire 2014.
La commune de Janvry, exposante, est une petite commune de l’Essonne qui comportait, lors du recensement de 2010, 584 habitants et une école primaire publique.
Compte tenu de sa faible importance, elle ne comporte aucun centre de loisirs et les enfants scolarisés dans son école doivent être pris en charge, en-dehors des périodes scolaires, par le centre de loisirs intercommunal de Soucy à Fontenay-lès-Briis.
La commune ne dispose que de fort peu de services publics, sa sécurité étant assurée par la brigade de gendarmerie et le centre de secours de Limours et aucun établissement de santé (ni d’ailleurs aucun praticien de santé) n’étant installé sur son territoire.
Par une délibération du 5 mars 2013, le conseil municipal de la commune exposante, tenant compte de ce que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires allait nécessiter des modifications dans l’organisation des services périscolaires de la commune et qu’elle allait avoir une incidence directe sur les finances locales déjà affectées par un contexte économique difficile et limitées par un budget contraint, a décidé à l’unanimité de solliciter des services du ministère de l’éducation nationale le bénéfice de la dérogation prévue par le décret afin de reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Cette dérogation lui a été accordée.
La commune s’est cependant heurtée à des difficultés pratiques insurmontables faisant obstacle à ce que la réforme puisse être mise en oeuvre dans de bonnes conditions lors de la rentrée scolaire 2014-2015 : impossibilité d’organiser l’intervention d’animateurs compétents et de mettre en place le transport des enfants le mercredi vers le centre de loisirs intercommunal…
C’est dans ces conditions qu’elle s’est trouvée contrainte, par une délibération de son conseil municipal du 7 octobre 2013 (prod. 1 annexée à la requête), de décider de ne pas appliquer le nouveau dispositif à la rentrée scolaire 2014.
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2013, le préfet de l’Essonne a déféré cette délibération à la censure du tribunal administratif de Versailles.
Par une requête enregistrée le même jour, le préfet a assorti son recours au fond d’une demande de suspension de l’exécution de la délibération.
Le Préfet s’est cependant désisté de cette demande de suspension et le recours au fond n’a pas encore été examiné par le tribunal administratif (req. n° 1307387-1).
II.-Par ailleurs, par une délibération du 3 juin 2014 (prod. 1 annexée à la requête, le conseil municipal de la commune exposante, se fondant sur l’incapacité dans laquelle se trouve la commune de mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires, a décidé de demander l’abrogation du décret du 24 janvier 2013 ainsi que du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, qui complète ce premier décret.
Par la même délibération, le conseil municipal a décidé de refuser de mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires et a fixé les horaires de l’école communale comme suit : les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30.
La délibération a par ailleurs décidé de ne pas autoriser l’utilisation des locaux scolaires à d’autres horaires.
Cette délibération a été transmise au contrôle de légalité le 5 juin 2014 (cf prod. 1) et l’autorité préfectorale ne l’a ni déféré à la censure du tribunal administratif ni frappée d’un recours gracieux, de sorte qu’elle est devenue définitive.
Par une lettre du 28 août 2014, le maire a confirmé aux parents d’élèves les horaires d’ouverture de l’école mis en place par la délibération du 3 juin 2014.
Le préfet de l’Essonne a déféré à la censure du tribunal administratif de Versailles « la décision du maire de la commune de Janvry de ne pas mettre les écoles maternelles et élémentaires en mesure d’ouvrir et de fonctionner le mercredi matin ».
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, il a sollicité du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales, qu’il suspende « l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Janvry a décidé de soustraire les enfants de sa commune à leur obligation scolaire » et qu’il « enjoigne à la commune de Janvry de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires tous les mercredis matins de l’année scolaire à compter du mercredi 10 septembre 2014, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ».
C’est à cette dernière requête que la commune exposante vient défendre.
DISCUSSION SUR L’IRRECEVABILITE DU DEFERE PREFECTORAL
III.-La requête en annulation déposée par le préfet de l’Essonne devant le tribunal administratif est dirigée contre « la décision du maire de la commune de Janvry de ne pas mettre les écoles maternelles et élémentaires en mesure d’ouvrir et de fonctionner le mercredi matin ». Or, cette décision n’est pas, contrairement à ce qu’affirme le préfet, révélée par la lettre d’information que le maire de la commune exposante a adressée aux parents d’élèves le 28 août 2014, mais a été prise par le conseil municipal dans le cadre de sa délibération du 3 juin 2014.
En effet, par cette délibération, le conseil municipal a, en particulier, fixé « les horaires de l’école de Janvry lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ».
Il s’en déduit que le déféré du préfet est en réalité dirigé contre la délibération du conseil municipal de la commune de Janvry du 3 juin 2014 et que c’est de cette délibération que le préfet sollicite la suspension de l’exécution dans le cadre de la présente instance. Or, le déféré du Préfet a été introduit postérieurement à l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette délibération et est en conséquence irrecevable. L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales prévoit en son premier alinéa que « le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
La délibération du 3 juin 2014 ayant été transmise en sous- préfecture de Palaiseau le 5 juin 2014, ainsi que l’établit le tampon de la sous-préfecture (cf prod. 1), le délai de deux mois prévu par l’article L. 2131-6 était expiré lorsque le préfet de l’Essonne a saisi le tribunal administratif de Versailles de son recours en annulation. Le déféré du préfet étant irrecevable, la requête en suspension ne pourra qu’être rejetée.
Ce n’est dans ces conditions qu’à titre subsidiaire que la commune exposante va montrer que la condition prévue par l’article L. 2131-6 alinéa 5 du code général des collectivités territoriales pour que la suspension de la décision attaquée soit prononcée n’est pas remplie.
SUR L’ABSENCE DE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE SUSPENSION IV.-Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, « lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le Président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures (…) ». Au cas présent, le préfet de l’Essonne soutient que la décision attaquée méconnaîtrait le principe d’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ainsi que le principe d’égal accès au service public dès lors que « sur le territoire de la République, certains enfants seront accueillis et d’autres non ». Une telle argumentation ne prospérera pas.
En effet, contrairement à ce que soutient le préfet, la décision attaquée ne méconnaît en aucune manière le principe d’égal accès de tous à l’instruction, dès lors que les enfants scolarisés à Janvry reçoivent un nombre d’heures d’enseignement similaire aux enfants scolarisés dans d’autres écoles.
En effet, par la délibération du 3 juin 2014, le conseil municipal a décidé que l’école de Janvry accueillerait les enfants de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les élèves bénéficient donc de vingt-quatre heures d’enseignement hebdomadaire. Or, le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires prévoit que tous les élèves doivent bénéficier de vingt-quatre heures de classe par semaine. Les enfants scolarisés à l’école de Janvry bénéficient ainsi d’un temps d’enseignement similaire à ceux des autres écoles de la République.
La décision attaquée ne méconnaît en conséquence aucunement ni le principe d’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction ni le principe d’égal accès au service public.
Il sera à cet égard souligné que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté le 6 septembre dernier la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce que l’exécution de la décision de la commune de Ganzeville de ne pas ouvrir l’école communale le mercredi soit suspendue, au motif que la durée de enseignements dispensés aux élèves était conforme aux exigences réglementaires en la matière (cf prod. 2).
De la même manière, le tribunal administratif de Toulon a décidé, dans une affaire similaire, que la décision de la commune de Montmeyan de ne pas ouvrir l’école municipale le mercredi ne compromettait pas l’exercice d’une liberté publique au sens de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (TA Toulon 5 septembre 2014, commune de Montmeyan, cf prod. 3).
Ainsi, la condition posée par l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour que la suspension de la décision attaquée soit ordonnée n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par le préfet ne pourra qu’être rejetée.
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire que la commune exposante va montrer que c’est vainement que le préfet invoque l’illégalité de la décision attaquée.
V.-Le préfet de l’Essonne soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Le moyen ne prospérera pas.
Le décret du 24 janvier 2013 est en effet entaché d’illégalité, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de ce texte par la décision attaquée n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
VI.-Le décret du 24 janvier 2013 est tout d’abord illégal pour violation de l’article 72-2 de la Constitution, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il est en effet manifeste que ce texte ne donne pas aux communes les moyens nécessaires pour assurer normalement les nouvelles missions qu’il leur confie. Sur le fondement de l’article 102 de la loi du 2 mars 1982 et des articles 5 et 94 de la loi du 7 janvier 1983, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que les transferts aux collectivités locales des compétences jusqu’alors exercées par l’Etat doivent être accompagnés du transfert correspondant par l’Etat à ces collectivités des ressources nécessaires à l’exercice normal de ces compétences, de sorte que ces ressources assurent une compensation intégrale, à la date du transfert, des charges résultant pour les collectivités locales des compétences nouvelles qui leur sont attribuées (C.E. 6 juin 1986, département du Finistère, p. 160). Le Conseil d’Etat avait en particulier jugé que la compensation doit inclure les dépenses obligatoires de toute nature destinées à mettre à la disposition des élèves les moyens nécessaires à leur éducation (C.E. 10 janvier 1994, Association nationale des élus régionaux et autres, p. 12). Cette règle d’équivalence entre les compétences confiées aux collectivités territoriales et la compensation financière qui doit en résulter est désormais consacrée par l’article 72-2 de la Constitution, aux termes duquel « tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi ».
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu’il appartient à « l’Etat de maintenir un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice des compétences avant leur transfert » (décision n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004). Ainsi, il ressort des textes et de leur application par le Conseil constitutionnel et le Conseil d’Etat que la compensation doit être intégrale, qu’elle s’apprécie exclusivement au moment où la compétence est dévolue à la collectivité locale et qu’elle comprend toutes les charges indispensables à l’exercice de la compétence transférée.
Au cas présent, le décret du 24 janvier 2013 a prévu une augmentation du nombre de demi-journées sur lesquelles sont réparties les 24 heures d’enseignement que comporte la semaine scolaire, ce qui aura pour effet de contraindre les communes à proposer aux enfants davantage d’activités périscolaires, dès lors que le temps de présence des enfants à l’école ne sera plus intégralement consacré à l’activité d’enseignement.
Par application des règles précitées, il appartenait à l’Etat de prévoir la compensation des charges supplémentaires ainsi imputées aux communes en leur attribuant les ressources leur permettant de les assumer.
Le décret, qui s’en est abstenu, est illégal.
VII.-Mais il y a plus.
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’obligation dans laquelle les communes vont se trouver de mettre en place de nouvelles activités périscolaires liées à la modification des rythmes scolaires va les conduire à supporter des charges financières importantes. Cette obligation va également les contraindre à recruter, former et gérer de nouveaux agents afin d’assurer convenablement la mission nouvelle que le décret a mis à leur charge. Il est par ailleurs prévisible que le recrutement de nouveaux personnels va créer un dysfonctionnement important des services communaux dont la structure, souvent réduite, ne permet pas d’assurer convenablement la gestion de nouveaux personnels. Or, le Conseil d’Etat a décidé, dans un arrêt commune de Villeurbanne du 6 mai 1996 (req. 165.286) que les mesures provoquant un bouleversement dans l’exécution des budgets des collectivités locales violent le principe de libre administration inscrit à l’article 72 de la Constitution.
Tel est bien le cas du décret du 24 janvier 2013, dont l’application va perturber gravement le fonctionnement continu et régulier du service public de l’éducation et engendrer des dysfonctionnements coûteux pour les communes, et en particulier pour la commune exposante.
Ce décret est ainsi entaché d’illégalité.
VIII.-L’illégalité du décret du 24 janvier 2013 devra encore être constatée pour violation du principe constitutionnel de clarté et des objectifs de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
En effet, le décret passe totalement sous silence l’obligation que son application va mettre à la charge des communes, consistant à assumer des activités périscolaires bien plus importantes que celles qu’elles avaient pu organiser avant son entrée en vigueur.
Le décret prévoit ainsi un transfert de compétences en direction des communes, sans même évoquer un tel transfert. Il méconnaît ainsi le principe et les objectifs de clarté, d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme, en s’abstenant de préciser la teneur des obligations dont il prévoit le transfert aux communes. Le juge des référés constatera ainsi que le décret du 24 janvier 2013 est entaché d’illégalité, de sorte que le moyen soulevé par le préfet de l’Essonne tiré de ce que la décision attaquée a méconnu ce décret sera écarté.
IX.-Le préfet soutient encore que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de continuité du service public. La commune exposante a déjà montré que ce moyen n’est pas fondé dès lors que la durée de l’enseignement dispensé dans l’école de Janvry est conforme aux exigences réglementaires.
La décision de ne pas ouvrir l’école le mercredi ne méconnaît en conséquence pas le principe de continuité du service public.
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DECISION D’ORGANISER UNE SORTIE POUR LES ENFANTS LE MERCREDI 3 SEPTEMBRE 2014 X.
-La décision d’organiser une sortie pour les enfants le mercredi 3 septembre 2014 ayant été entièrement exécutée, le juge des référés ne saurait en prononcer la suspension, conformément à une jurisprudence constante (CE 27 novembre 2013, société Wienerberger, req. 373066, à mentionner dans les tables du recueil Lebon).
De quelque côté que l’on se tourne, le rejet de la requête du préfet s’impose.
XI.-La demande d’injonction présentée par le préfet de l’Essonne ne pourra qu’être rejetée, compte tenu du rejet de sa demande de suspension de l’exécution de la délibération attaquée.
En outre, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’enjoindre à la commune exposante, comme le demande le préfet, « de prendre les dispositions nécessaires pour assurer l’ouverture et le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, tous les mercredis matins de l’année scolaire à compter du mercredi 10 septembre 2014 ».
Eu égard à son office, le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire. Il en va ainsi en particulier des mesures qu’il est susceptible d’enjoindre, qui ne doivent pas produire des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par une autorité administrative d’un jugement d’annulation au fond (CE 9 juillet 2001, ministre de l’intérieur, req. 232.818, mentionnée dans les tables du recueil Lebon).
En l’occurrence, l’injonction que le préfet demande au juge des référés de délivrer à la commune exposante ne présente pas un caractère provisoire, dès lors qu’elle produirait des effets similaires à ceux d’une annulation par le juge du fond de la décision attaquée pour un motif reposant sur une fausse application de la loi.
En prononçant une telle injonction, le juge des référés méconnaîtrait en conséquence son office et entacherait sa décision d’une erreur de droit.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d’office s’il échet, la commune de Janvry conclut à ce qu’il plaise au juge des référés du tribunal administratif de Versailles :
-REJETER la requête ; avec toutes conséquences de droit.
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation PRODUCTIONS 1-délibération du 3 juin 2014 comportant cachet de la sous-préfecture de Palaiseau 2-article relatif à la commune de Ganzeville 3-article relatif à la commune de Montmeyan