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2 novembre 2020 1 02 /11 /novembre /2020 17:42
les solitudes brutales

dimanche a  deux reprises ,une femme et son fils sont venus frapper a mon domicile par désespoir ,

j'étais absent ,effectuant la tournée de pain ... je les ai reçu ce matin 

faut il un sentiment de solitude ,d'abandon  pour que des personnes n'habitant pas le village viennent ainsi a mon domicile ,un dimanche

certains me diront peut être du mal de ces gens là ,moi qui ne suit pas un saint j'y vois une terrible détresse ,et un signe de notre société qui se déshumanise au point que des personnes puissent fonder un espoir en un inconnu juste peut être sur une réputation

nous nous sommes vus ce matin ,ils habitent un village du secteur ,quelle qu'en soit la raison visiblement ce garçon vit  un enfer ,molesté au point de prendre 10 jours d'interruption de travail, injurié, traité de pédale ,de pédophile, accusé des pires maux ,j'ai vu quelqu'un capable de craquer du harcèlement qu'il subit 

au quotidien c'est la peur de la violence qui le pousse a se claquemurer chez lui 

sans doute n'ai je entendu qu'une version et peut être que la version des "autres" aurait une tout autre couleur ,mais ma vieille mére aurait dit quelle est la finalité de tout cela ? veut on qu'il se suicide ? lui pourrir la vie au point qu'il souhaite déménager ? quelle est cette mécanique morbide et destructrice qui conduit des individus a réduire la vie aux maux haines et violence ? 

si je vous écris cela c'est que je n'ai aucune légitimité a m'occuper de cela ,il y a des gendarmes ,un maire ,des juges sauf que la venue un dimanche pluvieux a la maison témoigne que ces gardes fous ont échoué a rassurer ce jeune homme et sa mère sur sa sécurité ,mais aussi et peut être avant tout a prendre en considération la douleur qu'il exprimait ,la peur dans les tripes 

depuis trente un ans je suis confronté a des querelles de voisinage et je mesure a quel point cela peut déraper ,que l'irrationnel ,le passionnel deviennent les maitres d'un jeu où tout le monde perd,

combien de fois ai-je observé cette escalade mortifère nourrie ,animée ,entretenue par des "belligérants" qui pris individuellement sont raisonnables et qui dans le conflit deviennent sourds, aveugles et dans un état second  

j'en reviens a ce jeune homme  de ce matin a mes yeux ,il fallait écouter ,accompagner ,peu importe en fin de compte la réalité de ce qu'il vit ,puisqu'il le vit ainsi que deviendrai je dans ma tête si je l'avais renvoyé a son maire ,a la justice en lui expliquant que cela ne me regardait pas ? combien de drames sont dus a la surdité de chacun d'entre nous comment vivre si la négligence aboutissait a un suicide ,a une violence sur soi ou sur les autres ?

en tout cas ,c'est glaçant ,ces drames ordinaires entre voisins ,ces préjugés assassins ,ces réseaux sociaux qui donnent la voix  et le pouvoir a la barbarie 

il y a des harcèlements silencieux ,meurtriers ,ravageurs  conduits par la lacheté ,le gout du pouvoir ,la passion de dominer, seuls l'ecoute,la bienveillance ,la main tendue  constituent un baume ,comme l'intransigeance dont il faut faire preuve contre tous ceux qui  font subir la ligne jaune de l'injure ,la violence,et l'isolement 

je ne sais pas pourquoi ils se sont adréssés a moi mais du coup ma responsabilité est grande

 

 

 

les solitudes brutales
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Published by Christian SCHOETTL
29 octobre 2020 4 29 /10 /octobre /2020 21:18
attentats,décapitations  : ou le piège  de l'engrenage primaire,et pourtant il y a des courages possibles

la succession d'attentats plus odieux les uns que les autres qui touchent a nos valeurs fondamentales et a la vie tout simplement prennent aux tripes car on mesure parfaitement le processus d'escalade haineuse qui s'installe ,d'énormités plus grosses les unes que les autres proférées sous le coup de la peur 

toutes les "ficelles" pour créer le chaos et fracturer notre pays sont mises en place et ce ne sont pas les précipitations du président allant d'un attentat a un autre ,manipulé comme une boule de billard contre son gré, qui avec la même solennité affirmera la détermination nationale qui y changeront  quelque chose 

qui peut nier que quelques horreurs de plus et nous assisterons au retour des "ratonnades" a l'exultation des bas instincts ?

dans cette cacophonie de cafés du commerce de nos politiques ,permettez moi de vous dire ma fierté ,il est une voix ,ou plutôt une plume qui pose la voie des problématiques et des solutions c'est celle de mon frére jean eric ,au parcours de haut magistrat sans failles

,j'en veux pour preuve que depuis qu'il a publié l'article que j'ai honteusement recopié ,je reçois des appels d'élus nationaux de premier plan qui souhaitent le joindre et je ne doute pas que d'autres, plus nombreux, l'ont appelé directement

je suis admiratif, il pose les choses ,sans haine ,ni polémique ,il est factuel ce qui signifie pas qu'il soit tendre ,mais enfin voilà quelqu'un qui ne s'arrête pas aux constats de badaud et qui met le parlement ,le gouvernement face a de vrais choix ,pour une république en guerre qui ne soit pas désarmée 

alors c'est long ,parfois ardu mais sincèrement c'est presque rassurant car cela nous éloigne de tous les populismes et les réactions primaires 

je vous soumets en fait deux articles qu'il a commis avant ces derniers attentats ,bien entendu ce n'est pas simple ,mais si cela l'était ,nous n'en serions pas là sans doute cela appelle de l'intelligence et du courage 

bon courage a vous qui vous lancez dans cette lecture limpide et percutante 

 

Est-il exact que les armes à la disposition des pouvoirs publics en matière de terrorisme djihadiste, d’éloignement des indésirables et de droit des étrangers ont été peu à peu rognées depuis 30 ou 40 ans ?

 

Depuis une quarantaine d’années, les normes juridiques supérieures (Constitution, traités et surtout jurisprudence des cours suprêmes) en matière de droits fondamentaux ont toujours plus étroitement enserré la marge d’action des pouvoirs publics. Aussi les idées audacieuses lancées dans le débat public pour lutter contre l’islamisme (internement des fichés S les plus dangereux par exemple), ou pour contenir la pression migratoire (telles des quotas migratoires) se heurtent-elles au mur des droits fondamentaux.

Il est malhonnête de proposer des mesures intenables en l’état des contraintes constitutionnelles ou résultant des traités si on n’est pas résolu à remettre celles-ci en cause, en le disant clairement et par avance.

Pour les pouvoirs publics, l’alternative est en effet la suivante : soit se tenir dans les limites de l’Etat de droit tel qu’il est actuellement défini par les textes de valeur supérieure et la jurisprudence des cours suprêmes nationales et européennes (nous en avons pas moins de cinq : le Conseil constitutionnel, le Conseil d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour européenne des droits de l’homme) ; soit se préparer à « renverser la table » en modifiant la Constitution et en dénonçant, renégociant ou suspendant unilatéralement certains de nos engagements européens.

 

Les contraintes juridiques que vous évoquez restreignent-elles l’action de l’Etat dans la lutte contre le terrorisme djihadiste ?

La rétention administrative des radicalisés dangereux est impossible dans l’état actuel de la  Constitution et compte tenu de nos engagements européens. Même les possibilités d’assignation à résidence ont été réduites depuis la sortie de l’état d’urgence antiterroriste, compte tenu des réserves d’interprétation émises par le Conseil constitutionnel (décision du 29 mars 2018) sur la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.

Se conformant aux injonctions du Conseil constitutionnel, la loi ne limite la liberté de mouvement des islamistes les plus dangereux, lorsqu’ils ne sont pas (ou plus) l’objet de poursuites judiciaires (par exemple en fin de peine), que sous la forme d’une assignation dans la commune du domicile et pendant douze mois tout au plus, de manière continue ou non.

En matière de réponse au danger terroriste, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme interdit l’expulsion d’un étranger, si dangereux soit-il, s’il est exposé, dans son pays d’origine, à de mauvais traitements (décision Daoudi, 3 décembre 2009) ou s’il risque d’y faire l’objet de poursuites pénales non conformes aux canons européens du procès équitable (décision Othman Abu Qatada, 17 janvier 2012). Cette jurisprudence a conduit à mettre en œuvre une législation permettant, non sans aléas, l’assignation à résidence hôtelière des intéressés. 

Le Conseil constitutionnel a censuré diverses dispositions qui auraient pu être d’utiles armes dans la lutte contre le terrorisme dijhadiste ou ses prémisses. En 2017, il censure à deux reprises des dispositions, pourtant très encadrées, créant un délit de consultation habituelle et injustifiée de sites djihadistes. Le 18 juin 2020, il censure, par une motivation aussi sévère qu’impressionniste, le cœur de la « loi Avia » qui instituait, à la charge de différentes catégories d'opérateurs de services de communication en ligne, de nouvelles obligations de retrait de contenus véhiculant des discours de haine. Le 7 août 2020, il censure la mesure de sûreté (là encore très encadrée et ne comportant pas de mesure privative de liberté) prévue à l’égard des personnes condamnées pour actes terroristes, à la fin de leur peine, par la loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes.

 

Plus généralement, en matière de maintien de l’ordre public, la protection souvent maximaliste et abstraite des droits fondamentaux induite par la jurisprudence de cinq cours suprêmes en perpétuelle émulation, combinée à la hantise d’un incident et à la crainte d’être désavoué par les médias et les juges, « engourdit » l’Etat régalien.

Quel est le cadre juridique qui enserre la possibilité d’agir contre l’islamisme ?

 

En sortant de l’état d’urgence, nous avons perdu des moyens d’action alors que le péril demeure au même niveau d’intensité.

 

Un exemple : l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la loi du 30 octobre 2017, telle qu’interprété par le Conseil constitutionnel, ne permet de fermer une mosquée radicale (pendant six mois au plus) que si le préfet établit que les théories qui y sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent provoquent à la commission d'actes de terrorisme. Des prêches haineux ou obscurantistes ne suffisent donc pas.

Le projet de loi contre le séparatisme islamiste semble vouloir étendre la possibilité de dissoudre (par décret en Conseil des ministres) une association au cas où son activité est contraire aux valeurs de la République. Mais le Conseil constitutionnel a toutes les chances de trouver une telle expression trop imprécise pour fonder une atteinte à la liberté d’association. Cette dernière est d’autant plus protégée par la jurisprudence constitutionnelle que la décision fondatrice de 1971, par laquelle le Conseil s’est donné le pouvoir de contrôler une loi au regard de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du Préambule de la Constitution de 1946, portait justement sur la liberté d’association.

Mêmes difficultés pour imposer des obligations de discrétion religieuse dans l’espace public ou aux usagers des services publics : de telles obligations seraient aisément considérées comme attentatoires à la liberté religieuse, qui est aussi, selon la Convention européenne des droits de l’homme, celle de manifester sa croyance. Elles pourraient être également regardées comme des discriminations indirectes en vertu du droit européen dérivé.

Et cependant, il ne faut transiger avec le communautarisme ni à l’école, ni dans les autres services publics. Il faut soutenir les entreprises qui prennent des règlements intérieurs pour couper court à ce type de revendication. Il y a un combat culturel à mener dans lequel chacun a un rôle à jouer (l’instituteur devant sa classe en particulier) pour affirmer les valeurs de la République et pour inspirer le sentiment d’appartenance à la Nation. Personne ne doit se sentir seul.

Il faut également imposer, dans tous les cas d’accès à la nationalité, une vérification de l’assimilation et, lorsque cette condition est d’ores et déjà prévue par le code civil, l’appliquer plus rigoureusement qu’aujourd’hui. Sur ce point au moins, je n’aperçois pas d’empêchement constitutionnel

 

Que peut encore faire l’Etat pour réguler les flux migratoires ?

 

Depuis une quarantaine d’années, notre législation et nos pratiques évoluent dans un sens globalement de plus en plus libéral à l’égard de l’accueil et du séjour des étrangers : délivrance peu discriminée des visas, appréciation de plus en plus lâche des capacités d’intégration et de la maîtrise de la langue française lors de la délivrance du premier titre de séjour, renouvellement automatique de la carte de résident, examen insuffisant des demandes d’asile au regard des problèmes que peut poser le demandeur pour l’ordre public. Je renvoie à une actualité sinistre.

Inversement, les règles d’éloignement sont de plus en plus complexes pour l’administration tant du point de vue de la procédure (qui fait intervenir à la fois le juge judiciaire et le juge administratif) que des conditions de fond.  Il est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’il y a une quarantaine d’années d’expulser un étranger dont la présence met en péril l’ordre public.

Plus généralement, les pouvoirs de police administrative relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers se sont restreints au cours des quarante dernières années. Par hantise de l’arbitraire administratif et dans le souci de mieux protéger les droits fondamentaux des étrangers, on a dépouillé le ministère de l’intérieur de beaucoup de ses marges de manœuvre. Il en est résulté une perte d’efficacité de l’action de l’Etat (que traduisent les statistiques) et un déséquilibre dans la conciliation nécessaire entre droits individuels des étrangers et intérêts supérieurs de la Nation.

Un certain nombre de ces dispositions et de ces pratiques pourraient certes être revues dans un sens plus rigoureux, de manière à limiter l’entrée ou le maintien d’indésirables sur notre sol.  Mais tout durcissement entrerait en délicatesse avec la jurisprudence des cours suprêmes. 

S’agissant du contrôle des flux migratoires, les jurisprudences des cours suprêmes et supranationales « formatent » en effet les politiques publiques.

Qu’entendez-vous par « formatent » ?

Un bon exemple de formatage d’une politique publique par la jurisprudence des cours suprêmes est le regroupement familial, qui est (avec le droit d’asile et les entrées irrégulières) une importante source de l’immigration en France. Il recouvre deux mécanismes : le regroupement familial stricto sensu dans lequel le « regroupant » est un étranger résidant régulièrement en France (13000 personnes par an) ; et le cas, d’impact six fois plus important sur les flux migratoires, du Français issu de l’immigration faisant venir en France son conjoint épousé dans le pays d’origine.

Dans la première hypothèse, le Conseil d’Etat avait annulé (GISTI, 8 décembre 1978) un décret de 1977, qui revenait sur une réglementation libérale antérieure, au motif que la protection de la vie familiale normale était un « principe général du droit ». Ce faisant, il n’interdisait pas au législateur d’intervenir dans un sens restrictif puisque, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, les « principes généraux du droit », s’ils sont de rang supérieur à un décret, ne sont pas de rang supérieur à la loi.

 

Cependant, le regroupement familial se voit reconnaître par le Conseil constitutionnel, en 1993, une protection constitutionnelle, au nom du droit de mener une vie familiale normale (n° 93-325 DC, 13 août 1993). Se fondant sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (" La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement "), auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, et qui fait donc partie intégrante du « bloc de constitutionnalité », le Conseil constitutionnel juge que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».

Le droit au regroupement familial dispose également d’un fondement inébranlable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), surtout à partir du début des années 2000. Cette jurisprudence est abondante. Sa base textuelle se trouve dans le « droit à la protection de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention). La portée ainsi attribuée à son article 8 aurait surpris les représentants des Etats signataires de la Convention.

Le regroupement familial est désormais gravé dans le marbre du droit de l’Union européenne, puisque la Charte des droits fondamentaux de l’Union rend applicable l’ensemble du droit issu de la Convention aux politiques menées, aux niveaux tant européen que national, dans le champ du droit de l’Union et qu’une directive du 22 septembre 2003 organise ce droit en conformité avec la jurisprudence de la CEDH.

Les Etats peuvent certes s’opposer à un regroupement familial pour des motifs d’ordre public, mais seulement au cas par cas et au sens strict de la notion d’ordre public. Ils peuvent aussi imposer un niveau minimal de ressources « autonomes » à condition de ne pas fixer ce niveau au-dessus de celui des foyers « autochtones » modestes, présentant la même composition familiale.

Tout ce qui vient d’être dit du regroupement familial stricto sensu vaut a fortiori pour la venue en France du conjoint d’une personne de nationalité française.

Si l’obstacle constitutionnel était levé, demeurerait donc l’obstacle de la CEDH et des conséquences qu’a tirées de sa jurisprudence le droit européen dérivé (règlements et directives européens). Or le droit de l’Union prévaut sur le droit français, quel que soit le niveau de celui-ci dans la hiérarchie nationale des normes.

L’invocation d’un besoin national impérieux (alléger les flux pour mieux résoudre les problèmes d’intégration) serait inopérante, car, précisément, le regroupement familial est conçu positivement par la CEDH et par le droit européen dérivé comme contribuant à une bonne insertion des étrangers, à la paix civile et au bien-être économique.

Est-il satisfaisant, dans une démocratie représentative, qu'un élément aussi significatif de la politique migratoire que le regroupement familial (dans ses deux composantes) soit à ce degré déterminé par les juges, au regard de principes intangibles, plutôt qu'assumé par les représentants du peuple et ajusté par eux en fonction de l'évolution des circonstances et du degré de consentement de la Nation ?

Le droit européen limite-t-il à d’autres égards l’action des pouvoirs publics français en matière d’immigration et d’asile?

Les jurisprudences de la CEDH et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) configurent les politiques d’immigration sous bien d’autres aspects.

Ainsi, en matière d’accueil des demandeurs d’asile, la CEDH condamne la reconduite d’une embarcation interceptée en mer à son pays de provenance, même dans le cadre d’un accord bilatéral assurant la sécurité des intéressés (décision Hirsii Jamaa c/ Italie, 23 février 2012). L’examen doit se faire au cas par cas, dans le pays de destination. La CJUE ajoute que le placement en rétention du demandeur doit être exceptionnel. Les motifs d’ordre public pour lesquels ce placement est possible « supposent, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ». L’idée de « hot spots » fermés est donc condamnée par cette jurisprudence. Tout demandeur doit pouvoir se déplacer librement tant que son dossier n’est pas clos. S’il est débouté, il ne sera reconduit dans son pays d’origine que dans de rares cas, soit parce qu’il s’est évanoui dans la nature, soit parce que ses autorités nationales ne coopèrent pas à son retour, soit parce que ce retour le met en danger, ce qui, juridiquement, interdit la mesure d’éloignement.

En matière d’entrées irrégulières sur le territoire de l’Union européenne, la CJUE regarde les contrôles de police dans la bande de 20 km en deçà d’une frontière intérieure à l’espace Schengen comme un détournement des règles de Schengen, contraire au principe de libre circulation des personnes (arrêt Melki, 22 juin 2010). Cette jurisprudence a conduit à reporter la charge du contrôle sur les seuls Etats membres présentant une frontière extérieure, avec les difficultés que l’on sait en Grèce et en Italie.

En matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, la CJUE écarte tout traitement pénal de l’irrégularité du séjour, qu’il s’agisse du placement en garde à vue (arrêt Achughbabian, 6 décembre 2011) ou des peines d’emprisonnement (arrêt El Dridi, 28 avril 2011). Pour la CJUE, la « directive retour » de décembre 2008[1] serait « privée d’effet utile » (autrement dit vidée de son contenu) si une garde à vue, qui relève de la procédure pénale, était possible contre un étranger en situation irrégulière, sans avoir épuisé au préalable les procédures d’éloignement prévues par cette directive. Or la garde à vue était, en France, la première étape de l’éloignement. C’était la condition matérielle de la mise en œuvre des procédures de reconduite, admises par la directive… Pour se conformer à cet arrêt, que personne n’avait prévu, il a fallu inventer une « retenue » ayant toutes les caractéristiques objectives de la garde à vue, sans en porter l’étiquette : solution à la fois compliquée et hypocrite.

 

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et des deux cours européennes sur le regroupement familial et l’asile interdisent de soumettre la plus grande partie de l’actuel flux d’entrées à une politique de quotas d’immigration, pourtant mise en avant par nombre de personnalités politiques françaises et soutenue majoritairement par l’opinion. 

 

Les questions migratoires sont incontournables car liées, compte tenu des cultures d’origine des migrants, à la sauvegarde du modèle républicain. A cet égard, il faudrait réduire le flux d’entrée. Dans l’état du monde contemporain, avec la montée du fondamentalisme comme phénomène géopolitique durable et l’explosion démographique en Afrique, une immigration massive en provenance d’outre Méditerranée est ingérable. A court terme, elle déborde nos dispositifs d’accueil ; à moyen terme, elle compromet l’intégration ; à plus long terme, elle expose la société française à de graves déchirements. Bien sûr, une partie de ce flux s’intègrera tant bien que mal et parfois très bien. Mais notre devoir à l’égard des générations futures est de regarder en face les évidences quantitatives et la prégnance des facteurs culturels. Mamoudou Gossama (sauveteur du petit garçon coincé sur son balcon) ne doit pas être le héros qui nous cache la forêt des ghettos. Toutefois, la Constitution et les engagements internationaux de la France ne facilitent pas l’adoption de mesures de régulation, c’est le moins qu’on puisse dire.

 

En matière d’asile, il faudrait prendre en compte les capacités d’assimilation et le risque pour l’ordre public non seulement de ceux qui ont commis ou participé à des actes terroristes, mais également de ceux qui adhèrent à l’idéologie qui en constitue le terreau. Mais la Convention de Genève, telle qu’elle est interprétée par les cours suprêmes, ne le permet pas.

 

Comment expliquer, sur ces questions, un tel décalage entre les discours volontaristes des politiques et la timidité de leurs actes, l’attachement intact des Français à un Etat censé être protecteur et tout puissant et la réalité qui évoque un Gulliver entravé?

Sur des sujets aussi brûlants dans le débat public, l’opinion ne perçoit pas les limites juridiques auxquelles se heurtent les projets des politiques. La plupart de nos concitoyens sont convaincus que les flux migratoires peuvent être régulés en vertu de choix politiques nationaux. Notre peuple aspire à ce que ses dirigeants se donnent « les coudées franches » en matière d’immigration comme de sécurité.  En France, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis avec une Cour suprême bicentenaire, le public n’a pas intériorisé le pouvoir du juge et pense que le politique peut tout faire s’il y est mandaté par le suffrage universel.

Bien sûr, comme l’Histoire nous l’a appris, la démocratie ne saurait se réduire à la volonté majoritaire qui peut être tyrannique et dont les risques de dérapage sont redoutables. Les chartes des droits et les juges qui en assurent le respect effectif sont de nécessaires garde fous.  Mais doivent-ils être des corsets face à une volonté populaire constamment manifestée sur des sujets qui la touchent directement, parce qu’ils ont trait à la continuité de sa culture et à la pérennité de son mode de vie ?  Or c’est bien la situation à laquelle nous sommes parvenus, en France comme dans la plupart des pays occidentaux.

Est-il souhaitable et possible de ramener à la raison les juridictions dont on estimerait qu’elles s’opposent de façon idéologique aux décisions de l’Etat ?

 

La révision constitutionnelle permet de restituer aux pouvoirs publics des marges de manœuvre dans des domaines où existent des obstacles constitutionnels (ou résultant de la jurisprudence des cours suprêmes) à l’efficacité des politiques publiques, qu’il s’agisse (dans le domaine qui nous occupe) de l’intervention obligatoire du juge judiciaire en matière de rétention administrative des étrangers en voie d’éloignement, ou du confinement des radicalisés dangereux, ou du plafonnement des flux migratoires.

Une option plus forte, à vrai dire révolutionnaire, serait d’inscrire dans la Constitution une possibilité parlementaire de « passer outre » aux jurisprudences paralysantes des cours suprêmes.  On peut imaginer à cet égard de « forcer » le maintien en vigueur d’une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (ou contraire au traité par une cour supranationale), dès lors que le Parlement se prononcerait expressément en ce sens par un vote à la majorité qualifiée intervenant dans un certain délai à compter de la censure. Voilà qui résoudrait la contradiction croissante entre démocratie des droits et démocratie représentative.

A la suite de Montesquieu, qu’il soit permis d’énoncer deux évidences : la liberté est inséparable de l’action positive (et non pas seulement de l’abstention) de l’Etat en faveur de la sûreté de chacun ; L’Etat de droit doit rester le correctif de la souveraineté, non dévitaliser cette dernière. Or traités, révisions constitutionnelles et percées jurisprudentielles concourent, depuis un demi-siècle, à la contraction des marges de manœuvre des pouvoirs soumis au suffrage, particulièrement dans le domaine régalien ; à la précarité de la loi, vulnérable à de multiples contentieux ; au déclin de la souveraineté.

Remonter la pente imposerait, au-delà du changement des mentalités et de la révision de la Constitution, une renégociation de nos engagements internationaux restituant leur indispensable primauté tant à la souveraineté nationale qu’à la loi votée par les élus de la Nation.

 

S’agissant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la France pourrait rétablir la réserve qu’elle avait initialement faite (et levée en 1981) au recours individuel devant la Cour de Strasbourg. S’agissant de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités européens pourraient être modifiés pour priver de valeur normative la Charte européenne des droits fondamentaux et exclure la compétence de la Cour dans les domaines régaliens.

 

Un traité se renégocie. La Constitution se révise.

 

[1] Directive du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2008 sur les normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

ainsi que celui ci 

Pourquoi et comment légiférer en matière de laïcité et de valeurs républicaines ?

 

Le projet de loi « visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains » (alias loi contre le « séparatisme ») traite d’une immense question de société : l’intégrité nationale, aujourd’hui menacée par l’archipélisation de la société.

 

Le règlement de cette question appelle des réponses culturelles, psychologiques, économiques, sociales, éducatives. Mais, en bonne partie, il appelle aussi des réponses juridiques, car la cohérence d’une société s’exprime et se cimente au travers des normes qu’elle se donne.

 

A cet égard, il faut se rendre à l’évidence : le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme (I) ; le projet de loi visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains est loin, en l’état, de combler ce vide juridique (II) ; même avec un projet de loi rehaussé dans ses ambitions, beaucoup d’incertitudes subsisteront dont la dissipation justifierait une initiative constitutionnelle (III).

Le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme

Sur toutes les questions touchant aux valeurs de la République, à la laïcité et à l’intégration, la République a besoin de repères simples à énoncer, de lignes rouges nettes.

Or les règles actuelles ne suffisent pas, tant est grande la confusion des esprits. 

Trois raisons expliquent cette confusion : 

Tout d’abord, la loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité (a) ;

 Pour une large part, nos exigences en matière de laïcité relèvent de la coutume (b) ;

L’incertitude juridique règne sur tout ce qui, en dehors du champ strict de la loi de la séparation, soulève des questions se rattachant lato sensu à la notion de laïcité (c).

La loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité

On a pu dire que la loi de 1905 était le code de la laïcité français. C’est en partie vrai, mais en partie seulement. Les règles juridiques et, plus encore, les usages que nous considérons comme inhérents à la laïcité ne se rattachent pas tous à la loi de 1905.

 

 

La loi de 1905 ne suffit ni à complètement définir la laïcité à la française (le terme de laïcité n’y figure d’ailleurs pas), ni à contrer victorieusement le communautarisme et l’intégrisme Comme la plus belle fille du monde, la loi de séparation ne peut donner que ce qu’elle a.

 

A côté de dispositions précises (édifices du culte, associations cultuelles, police des cultes), que la loi ordinaire a occasionnellement assouplies (construction de mosquées), mais qu’elle pourrait aussi renforcer (répression des discours de haine dans les lieux de culte), la loi de séparation comporte, en ses deux premiers articles, des principes généraux de valeur constitutionnelle.

 

De ces principes généraux, la jurisprudence et la doctrine ont tiré des conséquences importantes (par exemple en matière de neutralité de l’administration). Mais ces principes généraux ne sont pas d’application illimitée.

 

ainsi que celui ci 

Pourquoi et comment légiférer en matière de laïcité et de valeurs républicaines ?

 

Le projet de loi « visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains » (alias loi contre le « séparatisme ») traite d’une immense question de société : l’intégrité nationale, aujourd’hui menacée par l’archipélisation de la société.

 

Le règlement de cette question appelle des réponses culturelles, psychologiques, économiques, sociales, éducatives. Mais, en bonne partie, il appelle aussi des réponses juridiques, car la cohérence d’une société s’exprime et se cimente au travers des normes qu’elle se donne.

 

A cet égard, il faut se rendre à l’évidence : le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme (I) ; le projet de loi visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains est loin, en l’état, de combler ce vide juridique (II) ; même avec un projet de loi rehaussé dans ses ambitions, beaucoup d’incertitudes subsisteront dont la dissipation justifierait une initiative constitutionnelle (III).

Le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme

Sur toutes les questions touchant aux valeurs de la République, à la laïcité et à l’intégration, la République a besoin de repères simples à énoncer, de lignes rouges nettes.

Or les règles actuelles ne suffisent pas, tant est grande la confusion des esprits. 

Trois raisons expliquent cette confusion : 

Tout d’abord, la loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité (a) ;

 Pour une large part, nos exigences en matière de laïcité relèvent de la coutume (b) ;

L’incertitude juridique règne sur tout ce qui, en dehors du champ strict de la loi de la séparation, soulève des questions se rattachant lato sensu à la notion de laïcité (c).

La loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité

On a pu dire que la loi de 1905 était le code de la laïcité français. C’est en partie vrai, mais en partie seulement. Les règles juridiques et, plus encore, les usages que nous considérons comme inhérents à la laïcité ne se rattachent pas tous à la loi de 1905.

 

 

La loi de 1905 ne suffit ni à complètement définir la laïcité à la française (le terme de laïcité n’y figure d’ailleurs pas), ni à contrer victorieusement le communautarisme et l’intégrisme Comme la plus belle fille du monde, la loi de séparation ne peut donner que ce qu’elle a.

 

A côté de dispositions précises (édifices du culte, associations cultuelles, police des cultes), que la loi ordinaire a occasionnellement assouplies (construction de mosquées), mais qu’elle pourrait aussi renforcer (répression des discours de haine dans les lieux de culte), la loi de séparation comporte, en ses deux premiers articles, des principes généraux de valeur constitutionnelle.

 

De ces principes généraux, la jurisprudence et la doctrine ont tiré des conséquences importantes (par exemple en matière de neutralité de l’administration). Mais ces principes généraux ne sont pas d’application illimitée.

Ainsi, à la différence de l’obligation de neutralité pesant sur les agents publics, qui découle de la loi de 1905, le régime applicable aux usagers des services publics, celui applicable aux entreprises et aux associations, celui régissant l’espace public, ne résultent pas de la loi de séparation.

Il a fallu des lois spéciales pour interdire l’ostentation religieuse par les élèves de l’école publique (2004) et la dissimulation du visage dans l’espace public (2010).

Il a fallu maints tâtonnements jurisprudentiels pour aboutir à la solution adoptée par la Cour de cassation en 2014 dans l’affaire Baby Loup, solution elle-même remise en cause par un avis du Comité des droits de l’homme de l’ONU d’août 2018 qui a désavoué la France.

 

 

  1. Dans la tradition républicaine, la laïcité a un sens juridique (loi de séparation de 1905), mais aussi, plus largement, coutumier.

 

Sens juridique :

 

  • Sauf exceptions (aumôneries scolaires, militaires et pénitentiaires), les personnes publiques, que ce soit au travers des règles qu’elles instituent, des deniers qu’elles manient, des procédures qu’elles mettent en œuvre ou des décisions individuelles qu’elles prennent, doivent être indifférentes aux appartenances religieuses, comme d’ailleurs ethniques ou sexuelles.

 

  • Réciproquement, nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour se soustraire à la règle commune édictée par une collectivité publique. Ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel le 19 novembre 2004, en examinant le Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

La loi religieuse s’efface devant la loi civile. C’est déjà beaucoup. C’est plus que ce que font croire les tenants d’une « laïcité inclusive ». Mais il y a plus.

Au-delà de la loi de 1905, la laïcité a un sens comportemental qui a fait longtemps consensus : le pacte de discrétion. Chacun peut croire et pratiquer librement, mais sa croyance doit rester discrète dans l’espace public.

Un modus vivendi s’est enraciné en France autour de l’idée que la religion se situe dans le fors intérieur, dans la sphère privée et dans les lieux de culte. Et qu’elle ne peut déborder dans l’espace public que dans certaines limites (processions traditionnelles par exemple).

 

Un pacte de non ostentation a été tacitement scellé dans ce cadre. Il a permis d’enterrer la hache de guerre entre l’Eglise dominante et l’Etat. Il a garanti la cohabitation paisible de la croyance et de l’incroyance. Il a autorisé agnostiques et fidèles de diverses religions à « faire société » dans une respectueuse retenue mutuelle. Chacun y a trouvé son compte.

 

La laïcité est ainsi devenue un principe d’organisation permettant de « faire société » en mettant en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare.

 

Ce principe d’organisation est en résonance avec chacun des trois termes de la devise de la République :

 

- Le lien avec la liberté, c’est la construction de l’autonomie personnelle et de l’esprit critique, tout particulièrement à l’école, grâce à la mise à distance des assignations identitaires ;

 

- Le lien avec l’égalité, c’est la commune appartenance à la Nation, le partage de la citoyenneté et l’identité des droits et devoirs qu’elle implique ;

 

- Le lien avec la fraternité, c’est ce souci d’autrui qui me conduit, par égard pour lui, à mettre en avant ce qui nous unit et en sourdine mes allégeances particulières.

 

Toutefois, pour inscrite qu’elle soit dans nos mœurs, pour cruciale qu’elle soit pour la cohésion sociale, pour inhérente qu’elle soit au pacte républicain, cette dimension coutumière de la laïcité n’est pas toujours, tant s’en faut, étayée par le droit positif.

 

Elle n’en avait pas besoin jusqu’ici, précisément parce qu’elle était inscrite dans nos mœurs.

 

  1. L’incertitude juridique, entretenue par les controverses idéologiques contemporaines et la montée du communautarisme, règne sur tout ce qui, en dehors du champ strict de la loi de la séparation, pose des questions se rattachant à la notion de laïcité lato sensu

 

L’incertitude est en effet grande sur des questions liées à la laïcité ou, plus généralement, au communautarisme : port du burkini et non mixité dans les piscines publiques ; organisation du ramadan et offre de repas hallal dans les établissements d’enseignement publics et dans les services publics ; conséquences à tirer d’un refus de la mixité ou de la neutralité par un agent public ; respect de l’égalité hommes femmes et non prosélytisme dans le milieu du sport ; prières publiques ; possibilité pour les associations et les entreprises de prescrire à leur personnel des obligations de neutralité religieuse ; règles de vie commune applicables au service national universel... 

 

L’incertitude est non mois grande sur des sujets relatifs à la lutte contre la radicalisation et au maintien de l’ordre républicain : révocation des personnels radicalisés ; fermeture des mosquées où se prêchent des discours de haine ; dissolution des associations dont les activités sont contraires à l’ordre public ; suivi des radicaux sortis de prison ; répression de la polygamie ….

 

On convoque le principe de laïcité et les valeurs de la République à tout bout de champ, mais qui a des idées vraiment précises sur le champ d’application de ces concepts et leurs implications normatives ? 

 

La jurisprudence elle-même est hésitante et contournée, comme l’illustrent deux thèmes qui ont défrayé la chronique depuis quelques années : la tenue des accompagnatrices de sorties scolaires et les crèches de Noël dans les hôtels de ville.

 

Tout récemment, on a vu le Défenseur des droits remettre en cause l’obligation de fournir une photo tête nue pour le « passe Navigo », au motif que cette obligation constituerait une discrimination indirecte contre les musulmanes. Le juge des référés du Conseil d’Etat a pourtant considéré (à propos du turban sikh) qu’on ne pouvait exciper de sa liberté de croyance pour refuser de poser tête nue pour une photographie d’identité officielle (ordonnance du 6 mars 2006, No 289947, Association United Sikhs).

 

Incertitudes encore pour le sport, domaine crucial lorsqu’on connaît l’intensité de l’entrisme islamiste dans les clubs sportifs.

 

Au regard du principe de neutralité, y a-t-il lieu de distinguer fédérations agréées, fédérations délégataires et associations affiliées ? Doivent-elles toutes respecter et faire respecter la neutralité religieuse ? Pour l’ensemble de leurs activités ou partie d’entre elles ? Et quel est exactement le contenu de ces obligations de neutralité ? Les fédérations peuvent-elles (ou doivent-elles), par exemple, faire respecter la discrétion religieuse lors du déroulement des compétitions ? Ont-elles un devoir de vigilance en matière de lutte contre le prosélytisme ? Le projet de loi devra trancher.

 

Au-delà de la question des fédérations sportives, l’embarras sur les obligations des délégataires de service public et de leur personnel en matière de neutralité religieuse est tel que le Président de la République, annonçant le 2 octobre le projet de loi contre le séparatisme, a indiqué que celui-ci soumettrait les délégataires de service public aux obligations de neutralité. Or la jurisprudence est déjà dans ce sens (Cass. soc. 19 mars 2013, n° 12- 11.690, caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis[1]). S’agirait-il alors seulement de codifier cette jurisprudence ? Et cette codification aura-t-elle un effet sur les pratiques ?

Car le problème est bien là : les responsables (publics et a fortiori privés) sont loin d’avoir les idées claires sur leurs devoirs ou sur leurs pouvoirs en matière de neutralité religieuse. Peuvent-ils (ou doivent-ils) faire obstacle à l’ostentation religieuse manifestée par leur personnel ? par leurs usagers ?  

Dans le doute, ils glissent la poussière sous le tapis pour éviter des conflits ou par crainte d’une censure hiérarchique, médiatique ou juridictionnelle. La frilosité des hiérarchies se plie le plus souvent aux injonctions du politiquement correct.

Cette frilosité s’explique en bonne partie par le fait que la légalité des dispositifs retenus par les arrêtés municipaux ou les règlements intérieurs des entreprises et des associations, pour mettre en œuvre le principe de neutralité religieuse, sont contestés par des groupes de pression puissants qui obtiennent souvent gain de cause auprès des juges au nom de la liberté religieuse et de la lutte contre les discriminations.

 Même dans les services publics « organiques » (ceux dont les règles d’organisation et de fonctionnement relèvent incontestablement du droit public), la neutralité est souvent battue en brèche. On pense par exemple à ce médecin hospitalier qui refusait de couper sa barbe musulmane et dont le stage a été interrompu pour ostentation religieuse : le juge administratif a donné tort à la direction de l’hôpital (12 février 2020, n° 418299).

Les règles et pratiques actuelles ne suffisent donc pas. Il y a trop de flou dans les esprits, trop de « trous dans la raquette ».

 

  1. Le projet de loi visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains est loin, en l’état, de combler ce vide juridique

Le projet de loi tendant à lutter contre le séparatisme islamiste, en cours de préparation, suffira-t-il à combler le vide juridique qui vient d’être évoqué ?

A s’en tenir au discours des Mureaux, ce projet comporte des mesures utiles, voire audacieuses (limitation stricte de l’instruction dans la famille par exemple), mais parcellaires et lacunaires.

Ainsi, il ne semble rien dire sur l’ostentation religieuse dans les lieux publics et dans le secteur privé.

Il ne semble rien prévoir pour caractériser pénalement ou disciplinairement la radicalisation (on ne prétend pas ici que ce soit facile !)

Il ne semble souffler mot de l'immigration. Or une immigration incontrôlée (nous en sommes à près d’un demi-million d’entrées par an, dont la grande majorité provient de pays musulmans) compromet l’intégration et favorise la ghettoïsation, terreau du séparatisme. Que cela plaise ou non, immigration et séparatisme sont liés.

Il ne semble rien dire sur la nationalité et l’assimilation.

Le projet, en l’état, ne semble traiter ni des expulsions, ni de l’asile, alors que l’actualité la plus atroce montre la nécessité, à cet égard, d’un renforcement des dispositions du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Rien ne semble non plus concerner la lutte contre le djihadisme. On sent qu’on a voulu cantonner le sujet « séparatisme », méconnaissant la continuité, là encore révélée par les faits (l’assassinat de Samuel Paty en est la sinistre démonstration), entre communautarisme, islam politique, terrorisme, ainsi que les liens entre immigration subie, ensauvagement et fragmentation de la société. 

Le projet semble élargir les possibilités de dissolution des associations en cas d’atteinte à la dignité de la personne ou de pression sur des personnes vulnérables, mais il semble faire l’impasse sur les autres motifs de dissolution en lien avec le communautarisme ou la radicalisation, et surtout sur les groupements de fait.

Le projet de loi semble s’atteler à la question de l’héritage inégal entre filles et garçons et à celle des certificats de virginité, mais il ne semble traiter de la lutte contre la polygamie qu’au travers de la délivrance des titres de séjour, ce qui n’ajoute pas grand-chose au droit en vigueur.

Les nouvelles règles sur les associations cultuelles ou à vocation cultuelle paraissent moins inutilement contraignantes que dans le projet élaboré en 2018, mais cela semble demeurer une usine à gaz qui va gêner les cultes ne posant aucun problème à la République, sans avoir de prise réelle sur les radicaux.

Je dis à chaque fois « semble » car nous ne savons rien de précis sur le contenu du projet de loi. Il faudrait disposer d’un texte pour opiner valablement. Les évènements récents conduiront en outre à lui ajouter de la substance.

En dépit de ce contexte pressant, l’édulcoration du projet évoqué par le Chef de l’Etat le 2 octobre reste possible dès l’élaboration interministérielle du texte, comme en cours de procédure législative, puis au Conseil constitutionnel, celui-ci pouvant être saisi ex ante ou ex post.

Même après les fermes propos d’Emmanuel Macron, même après l’assassinat de Samuel Paty, l’autocensure sera une tentation.

Ainsi, dans le domaine du sport, le projet osera-t-il imposer aux fédérations de veiller à ce que leurs adhérents ne manifestent pas leur appartenance religieuse de façon ostentatoire ? Ce ne serait pourtant qu’un décalque de la loi de 2004 prohibant les signes d’appartenance religieuse ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics.

Que peut encore faire l’Etat pour réguler les flux migratoires ?

 

Depuis une quarantaine d’années, notre législation et nos pratiques évoluent dans un sens globalement de plus en plus libéral à l’égard de l’accueil et du séjour des étrangers : délivrance peu discriminée des visas, appréciation de plus en plus lâche des capacités d’intégration et de la maîtrise de la langue française lors de la délivrance du premier titre de séjour, renouvellement automatique de la carte de résident, examen insuffisant des demandes d’asile au regard des problèmes que peut poser le demandeur pour l’ordre public. Je renvoie à une actualité sinistre.

Inversement, les règles d’éloignement sont de plus en plus complexes pour l’administration tant du point de vue de la procédure (qui fait intervenir à la fois le juge judiciaire et le juge administratif) que des conditions de fond.  Il est devenu beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’il y a une quarantaine d’années d’expulser un étranger dont la présence met en péril l’ordre public.

Plus généralement, les pouvoirs de police administrative relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers se sont restreints au cours des quarante dernières années. Par hantise de l’arbitraire administratif et dans le souci de mieux protéger les droits fondamentaux des étrangers, on a dépouillé le ministère de l’intérieur de beaucoup de ses marges de manœuvre. Il en est résulté une perte d’efficacité de l’action de l’Etat (que traduisent les statistiques) et un déséquilibre dans la conciliation nécessaire entre droits individuels des étrangers et intérêts supérieurs de la Nation.

Un certain nombre de ces dispositions et de ces pratiques pourraient certes être revues dans un sens plus rigoureux, de manière à limiter l’entrée ou le maintien d’indésirables sur notre sol.  Mais tout durcissement entrerait en délicatesse avec la jurisprudence des cours suprêmes. 

S’agissant du contrôle des flux migratoires, les jurisprudences des cours suprêmes et supranationales « formatent » en effet les politiques publiques.

Qu’entendez-vous par « formatent » ?

Un bon exemple de formatage d’une politique publique par la jurisprudence des cours suprêmes est le regroupement familial, qui est (avec le droit d’asile et les entrées irrégulières) une importante source de l’immigration en France. Il recouvre deux mécanismes : le regroupement familial stricto sensu dans lequel le « regroupant » est un étranger résidant régulièrement en France (13000 personnes par an) ; et le cas, d’impact six fois plus important sur les flux migratoires, du Français issu de l’immigration faisant venir en France son conjoint épousé dans le pays d’origine.

Dans la première hypothèse, le Conseil d’Etat avait annulé (GISTI, 8 décembre 1978) un décret de 1977, qui revenait sur une réglementation libérale antérieure, au motif que la protection de la vie familiale normale était un « principe général du droit ». Ce faisant, il n’interdisait pas au législateur d’intervenir dans un sens restrictif puisque, dans la jurisprudence du Conseil d’Etat, les « principes généraux du droit », s’ils sont de rang supérieur à un décret, ne sont pas de rang supérieur à la loi.

 

Cependant, le regroupement familial se voit reconnaître par le Conseil constitutionnel, en 1993, une protection constitutionnelle, au nom du droit de mener une vie familiale normale (n° 93-325 DC, 13 août 1993). Se fondant sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (" La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement "), auquel renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, et qui fait donc partie intégrante du « bloc de constitutionnalité », le Conseil constitutionnel juge que « les étrangers dont la résidence en France est stable et régulière ont, comme les nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ».

Le droit au regroupement familial dispose également d’un fondement inébranlable dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), surtout à partir du début des années 2000. Cette jurisprudence est abondante. Sa base textuelle se trouve dans le « droit à la protection de la vie privée et familiale » (article 8 de la Convention). La portée ainsi attribuée à son article 8 aurait surpris les représentants des Etats signataires de la Convention.

Le regroupement familial est désormais gravé dans le marbre du droit de l’Union européenne, puisque la Charte des droits fondamentaux de l’Union rend applicable l’ensemble du droit issu de la Convention aux politiques menées, aux niveaux tant européen que national, dans le champ du droit de l’Union et qu’une directive du 22 septembre 2003 organise ce droit en conformité avec la jurisprudence de la CEDH.

Les Etats peuvent certes s’opposer à un regroupement familial pour des motifs d’ordre public, mais seulement au cas par cas et au sens strict de la notion d’ordre public. Ils peuvent aussi imposer un niveau minimal de ressources « autonomes » à condition de ne pas fixer ce niveau au-dessus de celui des foyers « autochtones » modestes, présentant la même composition familiale.

Tout ce qui vient d’être dit du regroupement familial stricto sensu vaut a fortiori pour la venue en France du conjoint d’une personne de nationalité française.

Si l’obstacle constitutionnel était levé, demeurerait donc l’obstacle de la CEDH et des conséquences qu’a tirées de sa jurisprudence le droit européen dérivé (règlements et directives européens). Or le droit de l’Union prévaut sur le droit français, quel que soit le niveau de celui-ci dans la hiérarchie nationale des normes.

L’invocation d’un besoin national impérieux (alléger les flux pour mieux résoudre les problèmes d’intégration) serait inopérante, car, précisément, le regroupement familial est conçu positivement par la CEDH et par le droit européen dérivé comme contribuant à une bonne insertion des étrangers, à la paix civile et au bien-être économique.

Est-il satisfaisant, dans une démocratie représentative, qu'un élément aussi significatif de la politique migratoire que le regroupement familial (dans ses deux composantes) soit à ce degré déterminé par les juges, au regard de principes intangibles, plutôt qu'assumé par les représentants du peuple et ajusté par eux en fonction de l'évolution des circonstances et du degré de consentement de la Nation ?

Le droit européen limite-t-il à d’autres égards l’action des pouvoirs publics français en matière d’immigration et d’asile?

Les jurisprudences de la CEDH et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) configurent les politiques d’immigration sous bien d’autres aspects.

Ainsi, en matière d’accueil des demandeurs d’asile, la CEDH condamne la reconduite d’une embarcation interceptée en mer à son pays de provenance, même dans le cadre d’un accord bilatéral assurant la sécurité des intéressés (décision Hirsii Jamaa c/ Italie, 23 février 2012). L’examen doit se faire au cas par cas, dans le pays de destination. La CJUE ajoute que le placement en rétention du demandeur doit être exceptionnel. Les motifs d’ordre public pour lesquels ce placement est possible « supposent, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société ». L’idée de « hot spots » fermés est donc condamnée par cette jurisprudence. Tout demandeur doit pouvoir se déplacer librement tant que son dossier n’est pas clos. S’il est débouté, il ne sera reconduit dans son pays d’origine que dans de rares cas, soit parce qu’il s’est évanoui dans la nature, soit parce que ses autorités nationales ne coopèrent pas à son retour, soit parce que ce retour le met en danger, ce qui, juridiquement, interdit la mesure d’éloignement.

En matière d’entrées irrégulières sur le territoire de l’Union européenne, la CJUE regarde les contrôles de police dans la bande de 20 km en deçà d’une frontière intérieure à l’espace Schengen comme un détournement des règles de Schengen, contraire au principe de libre circulation des personnes (arrêt Melki, 22 juin 2010). Cette jurisprudence a conduit à reporter la charge du contrôle sur les seuls Etats membres présentant une frontière extérieure, avec les difficultés que l’on sait en Grèce et en Italie.

En matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière, la CJUE écarte tout traitement pénal de l’irrégularité du séjour, qu’il s’agisse du placement en garde à vue (arrêt Achughbabian, 6 décembre 2011) ou des peines d’emprisonnement (arrêt El Dridi, 28 avril 2011). Pour la CJUE, la « directive retour » de décembre 2008[1] serait « privée d’effet utile » (autrement dit vidée de son contenu) si une garde à vue, qui relève de la procédure pénale, était possible contre un étranger en situation irrégulière, sans avoir épuisé au préalable les procédures d’éloignement prévues par cette directive. Or la garde à vue était, en France, la première étape de l’éloignement. C’était la condition matérielle de la mise en œuvre des procédures de reconduite, admises par la directive… Pour se conformer à cet arrêt, que personne n’avait prévu, il a fallu inventer une « retenue » ayant toutes les caractéristiques objectives de la garde à vue, sans en porter l’étiquette : solution à la fois compliquée et hypocrite.

 

Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et des deux cours européennes sur le regroupement familial et l’asile interdisent de soumettre la plus grande partie de l’actuel flux d’entrées à une politique de quotas d’immigration, pourtant mise en avant par nombre de personnalités politiques françaises et soutenue majoritairement par l’opinion. 

 

Les questions migratoires sont incontournables car liées, compte tenu des cultures d’origine des migrants, à la sauvegarde du modèle républicain. A cet égard, il faudrait réduire le flux d’entrée. Dans l’état du monde contemporain, avec la montée du fondamentalisme comme phénomène géopolitique durable et l’explosion démographique en Afrique, une immigration massive en provenance d’outre Méditerranée est ingérable. A court terme, elle déborde nos dispositifs d’accueil ; à moyen terme, elle compromet l’intégration ; à plus long terme, elle expose la société française à de graves déchirements. Bien sûr, une partie de ce flux s’intègrera tant bien que mal et parfois très bien. Mais notre devoir à l’égard des générations futures est de regarder en face les évidences quantitatives et la prégnance des facteurs culturels. Mamoudou Gossama (sauveteur du petit garçon coincé sur son balcon) ne doit pas être le héros qui nous cache la forêt des ghettos. Toutefois, la Constitution et les engagements internationaux de la France ne facilitent pas l’adoption de mesures de régulation, c’est le moins qu’on puisse dire.

 

En matière d’asile, il faudrait prendre en compte les capacités d’assimilation et le risque pour l’ordre public non seulement de ceux qui ont commis ou participé à des actes terroristes, mais également de ceux qui adhèrent à l’idéologie qui en constitue le terreau. Mais la Convention de Genève, telle qu’elle est interprétée par les cours suprêmes, ne le permet pas.

 

Comment expliquer, sur ces questions, un tel décalage entre les discours volontaristes des politiques et la timidité de leurs actes, l’attachement intact des Français à un Etat censé être protecteur et tout puissant et la réalité qui évoque un Gulliver entravé?

Sur des sujets aussi brûlants dans le débat public, l’opinion ne perçoit pas les limites juridiques auxquelles se heurtent les projets des politiques. La plupart de nos concitoyens sont convaincus que les flux migratoires peuvent être régulés en vertu de choix politiques nationaux. Notre peuple aspire à ce que ses dirigeants se donnent « les coudées franches » en matière d’immigration comme de sécurité.  En France, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis avec une Cour suprême bicentenaire, le public n’a pas intériorisé le pouvoir du juge et pense que le politique peut tout faire s’il y est mandaté par le suffrage universel.

Bien sûr, comme l’Histoire nous l’a appris, la démocratie ne saurait se réduire à la volonté majoritaire qui peut être tyrannique et dont les risques de dérapage sont redoutables. Les chartes des droits et les juges qui en assurent le respect effectif sont de nécessaires garde fous.  Mais doivent-ils être des corsets face à une volonté populaire constamment manifestée sur des sujets qui la touchent directement, parce qu’ils ont trait à la continuité de sa culture et à la pérennité de son mode de vie ?  Or c’est bien la situation à laquelle nous sommes parvenus, en France comme dans la plupart des pays occidentaux.

Est-il souhaitable et possible de ramener à la raison les juridictions dont on estimerait qu’elles s’opposent de façon idéologique aux décisions de l’Etat ?

 

La révision constitutionnelle permet de restituer aux pouvoirs publics des marges de manœuvre dans des domaines où existent des obstacles constitutionnels (ou résultant de la jurisprudence des cours suprêmes) à l’efficacité des politiques publiques, qu’il s’agisse (dans le domaine qui nous occupe) de l’intervention obligatoire du juge judiciaire en matière de rétention administrative des étrangers en voie d’éloignement, ou du confinement des radicalisés dangereux, ou du plafonnement des flux migratoires.

Une option plus forte, à vrai dire révolutionnaire, serait d’inscrire dans la Constitution une possibilité parlementaire de « passer outre » aux jurisprudences paralysantes des cours suprêmes.  On peut imaginer à cet égard de « forcer » le maintien en vigueur d’une disposition législative déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel (ou contraire au traité par une cour supranationale), dès lors que le Parlement se prononcerait expressément en ce sens par un vote à la majorité qualifiée intervenant dans un certain délai à compter de la censure. Voilà qui résoudrait la contradiction croissante entre démocratie des droits et démocratie représentative.

A la suite de Montesquieu, qu’il soit permis d’énoncer deux évidences : la liberté est inséparable de l’action positive (et non pas seulement de l’abstention) de l’Etat en faveur de la sûreté de chacun ; L’Etat de droit doit rester le correctif de la souveraineté, non dévitaliser cette dernière. Or traités, révisions constitutionnelles et percées jurisprudentielles concourent, depuis un demi-siècle, à la contraction des marges de manœuvre des pouvoirs soumis au suffrage, particulièrement dans le domaine régalien ; à la précarité de la loi, vulnérable à de multiples contentieux ; au déclin de la souveraineté.

Remonter la pente imposerait, au-delà du changement des mentalités et de la révision de la Constitution, une renégociation de nos engagements internationaux restituant leur indispensable primauté tant à la souveraineté nationale qu’à la loi votée par les élus de la Nation.

 

S’agissant de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la France pourrait rétablir la réserve qu’elle avait initialement faite (et levée en 1981) au recours individuel devant la Cour de Strasbourg. S’agissant de la Cour de justice de l’Union européenne, les traités européens pourraient être modifiés pour priver de valeur normative la Charte européenne des droits fondamentaux et exclure la compétence de la Cour dans les domaines régaliens.

 

Un traité se renégocie. La Constitution se révise.

 

[1] Directive du Parlement européen et du Conseil 16 décembre 2008 sur les normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

ainsi que celui ci 

Pourquoi et comment légiférer en matière de laïcité et de valeurs républicaines ?

 

Le projet de loi « visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains » (alias loi contre le « séparatisme ») traite d’une immense question de société : l’intégrité nationale, aujourd’hui menacée par l’archipélisation de la société.

 

Le règlement de cette question appelle des réponses culturelles, psychologiques, économiques, sociales, éducatives. Mais, en bonne partie, il appelle aussi des réponses juridiques, car la cohérence d’une société s’exprime et se cimente au travers des normes qu’elle se donne.

 

A cet égard, il faut se rendre à l’évidence : le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme (I) ; le projet de loi visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains est loin, en l’état, de combler ce vide juridique (II) ; même avec un projet de loi rehaussé dans ses ambitions, beaucoup d’incertitudes subsisteront dont la dissipation justifierait une initiative constitutionnelle (III).

 

  1. Le droit actuel est insuffisant pour combattre l’islamisme

 

Sur toutes les questions touchant aux valeurs de la République, à la laïcité et à l’intégration, la République a besoin de repères simples à énoncer, de lignes rouges nettes.

 

Or les règles actuelles ne suffisent pas, tant est grande la confusion des esprits. 

 

Trois raisons expliquent cette confusion : 

 

  • Tout d’abord, la loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité (a) ;

 

  •  Pour une large part, nos exigences en matière de laïcité relèvent de la coutume (b) ;

 

  • L’incertitude juridique règne sur tout ce qui, en dehors du champ strict de la loi de la séparation, soulève des questions se rattachant lato sensu à la notion de laïcité (c).

 

 

 

  1. La loi de séparation du 9 décembre 1905 ne règle pas toutes les questions que nous estimons intuitivement relever du respect du principe de laïcité

 

On a pu dire que la loi de 1905 était le code de la laïcité français. C’est en partie vrai, mais en partie seulement. Les règles juridiques et, plus encore, les usages que nous considérons comme inhérents à la laïcité ne se rattachent pas tous à la loi de 1905.

 

La loi de 1905 ne suffit ni à complètement définir la laïcité à la française (le terme de laïcité n’y figure d’ailleurs pas), ni à contrer victorieusement le communautarisme et l’intégrisme Comme la plus belle fille du monde, la loi de séparation ne peut donner que ce qu’elle a.

 

A côté de dispositions précises (édifices du culte, associations cultuelles, police des cultes), que la loi ordinaire a occasionnellement assouplies (construction de mosquées), mais qu’elle pourrait aussi renforcer (répression des discours de haine dans les lieux de culte), la loi de séparation comporte, en ses deux premiers articles, des principes généraux de valeur constitutionnelle.

 

De ces principes généraux, la jurisprudence et la doctrine ont tiré des conséquences importantes (par exemple en matière de neutralité de l’administration). Mais ces principes généraux ne sont pas d’application illimitée.

 

Ainsi, à la différence de l’obligation de neutralité pesant sur les agents publics, qui découle de la loi de 1905, le régime applicable aux usagers des services publics, celui applicable aux entreprises et aux associations, celui régissant l’espace public, ne résultent pas de la loi de séparation.

 

Il a fallu des lois spéciales pour interdire l’ostentation religieuse par les élèves de l’école publique (2004) et la dissimulation du visage dans l’espace public (2010).

 

Il a fallu maints tâtonnements jurisprudentiels pour aboutir à la solution adoptée par la Cour de cassation en 2014 dans l’affaire Baby Loup, solution elle-même remise en cause par un avis du Comité des droits de l’homme de l’ONU d’août 2018 qui a désavoué la France.

 

 

  1. Dans la tradition républicaine, la laïcité a un sens juridique (loi de séparation de 1905), mais aussi, plus largement, coutumier.

 

Sens juridique :

 

  • Sauf exceptions (aumôneries scolaires, militaires et pénitentiaires), les personnes publiques, que ce soit au travers des règles qu’elles instituent, des deniers qu’elles manient, des procédures qu’elles mettent en œuvre ou des décisions individuelles qu’elles prennent, doivent être indifférentes aux appartenances religieuses, comme d’ailleurs ethniques ou sexuelles.

 

  • Réciproquement, nul ne peut se prévaloir de ses croyances pour se soustraire à la règle commune édictée par une collectivité publique. Ainsi en a jugé le Conseil constitutionnel le 19 novembre 2004, en examinant le Traité établissant une Constitution pour l’Europe.

La loi religieuse s’efface devant la loi civile. C’est déjà beaucoup. C’est plus que ce que font croire les tenants d’une « laïcité inclusive ». Mais il y a plus.

Au-delà de la loi de 1905, la laïcité a un sens comportemental qui a fait longtemps consensus : le pacte de discrétion. Chacun peut croire et pratiquer librement, mais sa croyance doit rester discrète dans l’espace public.

Un modus vivendi s’est enraciné en France autour de l’idée que la religion se situe dans le fors intérieur, dans la sphère privée et dans les lieux de culte. Et qu’elle ne peut déborder dans l’espace public que dans certaines limites (processions traditionnelles par exemple).

 

Un pacte de non ostentation a été tacitement scellé dans ce cadre. Il a permis d’enterrer la hache de guerre entre l’Eglise dominante et l’Etat. Il a garanti la cohabitation paisible de la croyance et de l’incroyance. Il a autorisé agnostiques et fidèles de diverses religions à « faire société » dans une respectueuse retenue mutuelle. Chacun y a trouvé son compte.

 

La laïcité est ainsi devenue un principe d’organisation permettant de « faire société » en mettant en avant ce qui rassemble plutôt que ce qui sépare.

 

Ce principe d’organisation est en résonance avec chacun des trois termes de la devise de la République :

 

- Le lien avec la liberté, c’est la construction de l’autonomie personnelle et de l’esprit critique, tout particulièrement à l’école, grâce à la mise à distance des assignations identitaires ;

 

- Le lien avec l’égalité, c’est la commune appartenance à la Nation, le partage de la citoyenneté et l’identité des droits et devoirs qu’elle implique ;

 

- Le lien avec la fraternité, c’est ce souci d’autrui qui me conduit, par égard pour lui, à mettre en avant ce qui nous unit et en sourdine mes allégeances particulières.

 

Toutefois, pour inscrite qu’elle soit dans nos mœurs, pour cruciale qu’elle soit pour la cohésion sociale, pour inhérente qu’elle soit au pacte républicain, cette dimension coutumière de la laïcité n’est pas toujours, tant s’en faut, étayée par le droit positif.

 

Elle n’en avait pas besoin jusqu’ici, précisément parce qu’elle était inscrite dans nos mœurs.

 

  1. L’incertitude juridique, entretenue par les controverses idéologiques contemporaines et la montée du communautarisme, règne sur tout ce qui, en dehors du champ strict de la loi de la séparation, pose des questions se rattachant à la notion de laïcité lato sensu

 

L’incertitude est en effet grande sur des questions liées à la laïcité ou, plus généralement, au communautarisme : port du burkini et non mixité dans les piscines publiques ; organisation du ramadan et offre de repas hallal dans les établissements d’enseignement publics et dans les services publics ; conséquences à tirer d’un refus de la mixité ou de la neutralité par un agent public ; respect de l’égalité hommes femmes et non prosélytisme dans le milieu du sport ; prières publiques ; possibilité pour les associations et les entreprises de prescrire à leur personnel des obligations de neutralité religieuse ; règles de vie commune applicables au service national universel... 

 

L’incertitude est non mois grande sur des sujets relatifs à la lutte contre la radicalisation et au maintien de l’ordre républicain : révocation des personnels radicalisés ; fermeture des mosquées où se prêchent des discours de haine ; dissolution des associations dont les activités sont contraires à l’ordre public ; suivi des radicaux sortis de prison ; répression de la polygamie ….

 

On convoque le principe de laïcité et les valeurs de la République à tout bout de champ, mais qui a des idées vraiment précises sur le champ d’application de ces concepts et leurs implications normatives ? 

 

La jurisprudence elle-même est hésitante et contournée, comme l’illustrent deux thèmes qui ont défrayé la chronique depuis quelques années : la tenue des accompagnatrices de sorties scolaires et les crèches de Noël dans les hôtels de ville.

 

Tout récemment, on a vu le Défenseur des droits remettre en cause l’obligation de fournir une photo tête nue pour le « passe Navigo », au motif que cette obligation constituerait une discrimination indirecte contre les musulmanes. Le juge des référés du Conseil d’Etat a pourtant considéré (à propos du turban sikh) qu’on ne pouvait exciper de sa liberté de croyance pour refuser de poser tête nue pour une photographie d’identité officielle (ordonnance du 6 mars 2006, No 289947, Association United Sikhs).

 

Incertitudes encore pour le sport, domaine crucial lorsqu’on connaît l’intensité de l’entrisme islamiste dans les clubs sportifs.

 

Au regard du principe de neutralité, y a-t-il lieu de distinguer fédérations agréées, fédérations délégataires et associations affiliées ? Doivent-elles toutes respecter et faire respecter la neutralité religieuse ? Pour l’ensemble de leurs activités ou partie d’entre elles ? Et quel est exactement le contenu de ces obligations de neutralité ? Les fédérations peuvent-elles (ou doivent-elles), par exemple, faire respecter la discrétion religieuse lors du déroulement des compétitions ? Ont-elles un devoir de vigilance en matière de lutte contre le prosélytisme ? Le projet de loi devra trancher.

 

Au-delà de la question des fédérations sportives, l’embarras sur les obligations des délégataires de service public et de leur personnel en matière de neutralité religieuse est tel que le Président de la République, annonçant le 2 octobre le projet de loi contre le séparatisme, a indiqué que celui-ci soumettrait les délégataires de service public aux obligations de neutralité. Or la jurisprudence est déjà dans ce sens (Cass. soc. 19 mars 2013, n° 12- 11.690, caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis[1]). S’agirait-il alors seulement de codifier cette jurisprudence ? Et cette codification aura-t-elle un effet sur les pratiques ?

Car le problème est bien là : les responsables (publics et a fortiori privés) sont loin d’avoir les idées claires sur leurs devoirs ou sur leurs pouvoirs en matière de neutralité religieuse. Peuvent-ils (ou doivent-ils) faire obstacle à l’ostentation religieuse manifestée par leur personnel ? par leurs usagers ?  

Dans le doute, ils glissent la poussière sous le tapis pour éviter des conflits ou par crainte d’une censure hiérarchique, médiatique ou juridictionnelle. La frilosité des hiérarchies se plie le plus souvent aux injonctions du politiquement correct.

Cette frilosité s’explique en bonne partie par le fait que la légalité des dispositifs retenus par les arrêtés municipaux ou les règlements intérieurs des entreprises et des associations, pour mettre en œuvre le principe de neutralité religieuse, sont contestés par des groupes de pression puissants qui obtiennent souvent gain de cause auprès des juges au nom de la liberté religieuse et de la lutte contre les discriminations.

 Même dans les services publics « organiques » (ceux dont les règles d’organisation et de fonctionnement relèvent incontestablement du droit public), la neutralité est souvent battue en brèche. On pense par exemple à ce médecin hospitalier qui refusait de couper sa barbe musulmane et dont le stage a été interrompu pour ostentation religieuse : le juge administratif a donné tort à la direction de l’hôpital (12 février 2020, n° 418299).

Les règles et pratiques actuelles ne suffisent donc pas. Il y a trop de flou dans les esprits, trop de « trous dans la raquette ».

 

  1. Le projet de loi visant à renforcer la laïcité et à conforter les principes républicains est loin, en l’état, de combler ce vide juridique

Le projet de loi tendant à lutter contre le séparatisme islamiste, en cours de préparation, suffira-t-il à combler le vide juridique qui vient d’être évoqué ?

A s’en tenir au discours des Mureaux, ce projet comporte des mesures utiles, voire audacieuses (limitation stricte de l’instruction dans la famille par exemple), mais parcellaires et lacunaires.

Ainsi, il ne semble rien dire sur l’ostentation religieuse dans les lieux publics et dans le secteur privé.

Il ne semble rien prévoir pour caractériser pénalement ou disciplinairement la radicalisation (on ne prétend pas ici que ce soit facile !)

Il ne semble souffler mot de l'immigration. Or une immigration incontrôlée (nous en sommes à près d’un demi-million d’entrées par an, dont la grande majorité provient de pays musulmans) compromet l’intégration et favorise la ghettoïsation, terreau du séparatisme. Que cela plaise ou non, immigration et séparatisme sont liés.

Il ne semble rien dire sur la nationalité et l’assimilation.

Le projet, en l’état, ne semble traiter ni des expulsions, ni de l’asile, alors que l’actualité la plus atroce montre la nécessité, à cet égard, d’un renforcement des dispositions du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Rien ne semble non plus concerner la lutte contre le djihadisme. On sent qu’on a voulu cantonner le sujet « séparatisme », méconnaissant la continuité, là encore révélée par les faits (l’assassinat de Samuel Paty en est la sinistre démonstration), entre communautarisme, islam politique, terrorisme, ainsi que les liens entre immigration subie, ensauvagement et fragmentation de la société. 

Le projet semble élargir les possibilités de dissolution des associations en cas d’atteinte à la dignité de la personne ou de pression sur des personnes vulnérables, mais il semble faire l’impasse sur les autres motifs de dissolution en lien avec le communautarisme ou la radicalisation, et surtout sur les groupements de fait.

Le projet de loi semble s’atteler à la question de l’héritage inégal entre filles et garçons et à celle des certificats de virginité, mais il ne semble traiter de la lutte contre la polygamie qu’au travers de la délivrance des titres de séjour, ce qui n’ajoute pas grand-chose au droit en vigueur.

Les nouvelles règles sur les associations cultuelles ou à vocation cultuelle paraissent moins inutilement contraignantes que dans le projet élaboré en 2018, mais cela semble demeurer une usine à gaz qui va gêner les cultes ne posant aucun problème à la République, sans avoir de prise réelle sur les radicaux.

Je dis à chaque fois « semble » car nous ne savons rien de précis sur le contenu du projet de loi. Il faudrait disposer d’un texte pour opiner valablement. Les évènements récents conduiront en outre à lui ajouter de la substance.

En dépit de ce contexte pressant, l’édulcoration du projet évoqué par le Chef de l’Etat le 2 octobre reste possible dès l’élaboration interministérielle du texte, comme en cours de procédure législative, puis au Conseil constitutionnel, celui-ci pouvant être saisi ex ante ou ex post.

Même après les fermes propos d’Emmanuel Macron, même après l’assassinat de Samuel Paty, l’autocensure sera une tentation.

Ainsi, dans le domaine du sport, le projet osera-t-il imposer aux fédérations de veiller à ce que leurs adhérents ne manifestent pas leur appartenance religieuse de façon ostentatoire ? Ce ne serait pourtant qu’un décalque de la loi de 2004 prohibant les signes d’appartenance religieuse ostentatoires dans les écoles, collèges et lycées publics.

  1. Fût-ce avec un projet de loi rehaussé dans ses ambitions, beaucoup d’incertitudes subsisteront dont la dissipation justifierait une initiative constitutionnelle

 

Pour dissiper les incertitudes qui subsisteront, peut-on compter sur le mûrissement du débat public (aujourd’hui très nourri) relatif aux questions de laïcité et aux valeurs de la République ? Sur l’éclairage des experts ? Sur les travaux des divers organismes ayant vocation à se prononcer en la matière ?

 

On peut en douter, car, pour des raisons idéologiques, qui survivront à l’ignominie de Conflans-Sainte-Honorine, comme elles ont survécu à l’horreur des massacres de Charlie et du Bataclan, le concept de laïcité, comme celui de « valeurs de la République », sont de plus en plus grevés d’arrières pensées et brouillés dans les débats. Ces notions sont aujourd’hui très invoquées rhétoriquement, mais elles sont aussi très « floutées » sémantiquement, y compris par des instances officielles.

 

L’extrême gauche « décoloniale », qui sait se faire entendre et dont la capacité d’intimidation est grande, notamment dans les milieux académiques et médiatiques, voit dans la laïcité le pavillon de complaisance du « racisme systémique ».

 

Mais la remise en cause de la laïcité à la française se fait principalement « à bas bruit », prenant la forme moins d’une contestation frontale que d’un affadissement sournois.  Rendent compte de cet affadissement les adjectifs dont le mot laïcité se voit désormais affublé : ouverte, inclusive, positive.

 

D’où la difficulté de rédiger des « modes d’emploi » et autres vade-mecum.

 

Les uns sont inspirés par le souci de forger des valeurs partagées, les autres obnubilés par la lutte contre les discriminations ; les uns cherchent à construire un sentiment d’appartenance commune à la Nation, les autres à valoriser les différences ; les uns incitent à mettre à distance les assignations communautaires et religieuses, les autres à accorder des droits spécifiques à chaque minorité ; les uns sont axés sur les devoirs de l’individu à l’égard de la collectivité, les autres sur ses droits.

 

Il est temps de sortir de cette schizophrénie et de remettre les choses d’aplomb.

 

Le projet de loi peut être utile à cet effet, au moins comme signal. Mais il ne suffira pas.

 

A vrai dire, seule une initiative constitutionnelle peut étayer dans le droit la tradition républicaine.

 

A cet égard, mériterait de prospérer la proposition de loi constitutionnelle « visant à garantir la prééminence des lois de la République » déposée au Sénat, au mois de février dernier, par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille et adoptée par la Haute assemblée le 19 octobre.

 

Elle pose une règle simple, : « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune », cette « règle commune » s’entendant, comme le précise l’exposé des motifs de la proposition, des lois et règlements, mais aussi des règlements intérieurs des entreprises et associations.

 

Tout en allant plus loin, cette règle est dans le droit fil de ce qu’a jugé le Conseil constitutionnel le 19 novembre 2004 à propos du Traité établissant une Constitution pour l’Europe, à savoir que :

 

  • « Les articles 1er à 3 de la Constitution s'opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance » (considérant 16, qui fait écho à la décision rendue le 15 juin 1999 sur la Charte européenne des langues régionales et minoritaires) ;

 

  • « Les dispositions de l'article 1er de la Constitution, aux termes desquelles « la France est une République laïque », interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers » (considérant 18).
 

[1] « Les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l’ensemble des services publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé. Si les dispositions du code du travail ont vocation à s’appliquer aux agents des caisses primaires d’assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu’ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires. Ayant retenu que la salariée exerce ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l’activité exercée par la caisse, qui consiste notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux (…), peu important que la salariée soit ou non directement en contact avec le public, la cour d’appel a pu en déduire que la restriction instaurée par le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en œuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public… »

 

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Published by Christian SCHOETTL
24 octobre 2020 6 24 /10 /octobre /2020 17:04
LE MARCHE DE NOEL DE JANVRY AURA  T  IL LIEU  ?

sincèrement des dizaines d'appel par jour avec cette question lancinante ....

en fait, nous faisons tout pour qu'il ait lieu, mais pas a n'importe quelles conditions ,la santé des visiteurs ,des exposants ,des bénévoles prime 

alors oui ,nous faisons tout, car nous savons que pour plus de 80 exposants, c'est de l'ordre de la survie économique, sans  pourtant oublier que la vie n'a pas de prix 

alors oui, nous nous battons pour multiplier les chalets ,il y en aura trente deux en extérieur au moins pour vider les salles et vider une partie de la ferme et la déporter sur la place du village

,un travail énorme de montage et de conception ,une aide indispensable du conseil départemental de l'Essonne ,du conseil régional et le soutien de l'association des maires d'ile de france, que nous souhaitons saluer et  leur témoigner de notre respect 

entre le début de la semaine et la fin de la semaine prochaine, ce sont trente deux chalets achetés aux quatre coins de la france qui vont nous arriver, que nous allons devoir monter ,installer ,équiper en électricité ,tandis que le reste de la décoration continue a se faire : une belle folie,avec juste nos petits bras  

cette année, pour la première fois nous allons plus que déborder sur la place de janvry qui sera entièrement occupée,

pour la première fois en 23 ans le père noel ne pourra poser  ou parler avec les enfants et je vous assure qu'il en est consterné 

les espaces extérieurs vont être plus que doublés par rapport aux manifestations précédentes

cela nous complique toutes les organisations ,les surveillances nocturnes etc ....Mais les appels de nos exposants  témoignent que cela n'est pas uniquement pour le plaisir de faire plaisir, nous les informons régulièrement de l'évolution de la situation et de la possibilité jusqu'au dernier moment de devoir annuler si la situation sanitaire l'impose,

ils savent aussi que d'un emplacement où ils avaient leurs habitudes ,ils se retrouveront peut être ailleurs ,ils savent notre engagement, et l'enjeu pour eux, c'est pourquoi ils nous accordent leur confiance   

il n'y aura aucune publicité, comme les 48 000 tracts habituellement distribués, un plan de circulation a été établi et sera affiné, les bénévoles qui ,habituellement, se repassent les tenues quand ils prennent leur poste  seront individuellement équipés pour que tout passage de témoin ne soit pas un passage de virus 

nous visons  une baisse importante du nombre de visiteurs ,tous les indicateurs que nous avons, nous le confirment et permettent d'envisager d'éviter les foules  

nous espérons réussir ce tour de force en toute responsabilité et en toute concertation avec les autorités, avec le sentiment que les visiteurs seront chez nous en bien plus grande sécurité que dans les centres commerciaux ,certains magasins ou certaines stations de métros

avec cette idée que  cette obscurité qui nous entoure ,cet obscurantisme qui nous traumatise, méritent que nous allumions les lumières de noel  pour les chasser ,car l'humanité a aussi besoin de lumière 

alors je vous le dis ce tour de force, ce sont des bénévoles, des fous furieux qui vont le réussir ,et on a besoin de toutes les forces, toutes les énergies   ! aussi n'hésitez pas nous rejoindre ,si vous pensez que le meilleur de l'homme existe pourvu qu'on le réveille  !

nous sommes a la petite ferme tous les jours  a partir de lundi 

quant au covid ,le village gaulois résiste sur la carte la commune en forme de fléche blanche c'est ....janvry 

LE MARCHE DE NOEL DE JANVRY AURA  T  IL LIEU  ?
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Published by Christian SCHOETTL
18 octobre 2020 7 18 /10 /octobre /2020 17:09
le 11 novembre nous inscrirons le nom de Samuel paty  au carré de le republique de janvry après celui d'Arnaud beltrame

le conseil municipal de janvry a souhaité créer une "carré de la république" a la suite de l'exécution d'Arnaud Beltrame puisqu'il n'était pas autorisé de graver son nom sur le monument aux morts

depuis, les 8 mai et 11 novembre son nom et sa mémoire continuent de resonner ,et la memoire de son acte perdure 

nous ne croyons pas céder a l'émotion en décidant qu'il sera rejoint le 11 novembre prochain par Samuel Paty 

le 11 novembre nous inscrirons le nom de Samuel paty  au carré de le republique de janvry après celui d'Arnaud beltrame
La décapitation d’un enseignant souhaitant expliquer la notion de liberté d’expression est si lourde de sens qu’elle ne peut que nous accabler tous et témoigne qu’il ne faut pas reculer d’un mètre face a l’intolérance ,
un acte barbare qui nous confronte individuellement, car chacun peut s’interroger sur l’autocensure qu’il nous suggère a tous :
pas sur que nous oserions afficher une caricature sur nos portes de maisons au nom de la liberté d’expression et pourtant ...
,j’ai vu tellement de caricatures du pape sans que la moindre protestation ne soit proférée que je me refuse a l’idée que l’on puisse caricaturer certains et pas d’autres quand bien une caricature peut être blessante, elle est l'expression même de la liberté d’expression
a titre personnel très jeune les caricatures du général de gaulle nu ,déféquant, ridiculisé me choquaient et pourtant la république peut s’enorgueillir de cette liberté d’opinion
 
audelà même de la fraternité a exprimer avec le travail d’éducation des enseignants et ce crime en est la preuve terrible ,c’est un fondement de notre république que l’on veut ébranler et nous devons collectivement n’avoir aucune tolérance sur ce point
le 11 novembre nous inscrirons le nom de Samuel paty  au carré de le republique de janvry après celui d'Arnaud beltrame

est ce mon optimisme maladif ?

mais j'ai la sensation que ce meurtre est celui de trop, car il frappe un fondement sacré de notre république ,un fondamental

,je crois, l'heure n'est certainement pas  a sombrer dans la fange des calculs politiciens et de reprocher a un gouvernement une action ou une inaction 

je crois que l'éducation nationale l'a échappé belle, car il semble que la rectrice de Versailles s'apprêtait a sanctionner cet enseignant  pour ce cours ... une honte ,et l'on notera que le ministre de l'éducation nationale n'a jamais fait mention d'elle  dans ses propos ....

alors oui, le respect aux enseignants ,la solidarité sans faille a leur égard ,cette frontière infranchissable, trop de fois bafouée de parents, qui interviennent parfois violement 

il y aura eu un avant et un après Samuel Paty, et je crois jusqu'au fond de mes tripes que toute la communauté républicaine sera, désormais  en éveil ,que  la moindre tentative sur les réseaux sociaux ou ailleurs de mettre en cause l'éducation au nom de la religion ,d'interdire d'apprendre a penser, nous renverra en mémoire la tête d'un enseignant qui roule sur le bitume 

je dois dire mon immense réconfort a voir la communauté musulmane outrée par ce qui est arrivé 

notre république ,notre démocratie sont des états précaires ,fragiles ,cette décapitation comme un coup de bélier sur une fondation nous rappelle a l'ordre ,

il appartient a chacun de nous ,chacun dans son quotidien ,chacun a son degré d'action de prendre conscience a quel point la république est en danger, par le seul fait que nous la croyons forte  

le 11 novembre a 18 h ,nous dévoilerons sa plaque ,nous vous y invitons dans le respect de la distanciation mais pas dans la fraternité 

le 11 novembre nous inscrirons le nom de Samuel paty  au carré de le republique de janvry après celui d'Arnaud beltrame
le 11 novembre nous inscrirons le nom de Samuel paty  au carré de le republique de janvry après celui d'Arnaud beltrame
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14 octobre 2020 3 14 /10 /octobre /2020 14:33
Vol d'animaux au parc animalier de janvry
Vol d'animaux au parc animalier de janvry
Vol d'animaux au parc animalier de janvry

laisser libre  d'accès et ouvert au public le parc animalier de janvry est une faiblesse ,ce monde voudrait nous laisser penser qu'il y a besoin de clotures ,de remparts ,de barricades ,que l'enfermement est raisonnable ,la régle 

cela fait plus de 20 ans que le parc animalier est libre et gratuit

a la disposition de tous ,habitants ou non de la commune ,un bonheur simple que l'on veut partager ,ceci a un prix ,d'abord celui des gens qui viennent et le "consomment " sans mesurer l'effort collectif que cela demande et le simple respect pour les lieux que cela signifie ,

nous nous heurtons donc a des gens ,de temps a autres ,qui n'ont pas d'égards ni pour les lieux ,ni pour les équipements ni parfois pour les animaux ,et encore moins pour nous mêmes 

nous avons toutes ces collectivités qui envoient par bus entiers leurs enfants  des centres de loisirs ou des écoles

sans doute suis je excessif  ou exigeant, mais je trouverai normal ,que nous soyons prévenus de ces venues quasi quotidiennes ,que les bus ne se garent pas n'importe où ,qu'un simple remerciement a la collectivité de 600 habitants que nous sommes face a ces villes de dizaines de milliers d'habitants venant profiter de la gratuité des installations qui nous envoient leurs enfants ,

c'est pourquoi quand ballainvilliers ou fontenay les briis nous aident pour la construction de notre aire de jeux on ressent la différence 

Vol d'animaux au parc animalier de janvry
Vol d'animaux au parc animalier de janvry

pour les habitants de la commune aussi ,c'est un engagement, voir une contrainte que ce flux de véhicules et de gens qui viennent au parc ,

nous partageons  et c'est bien ainsi ,c'est gratuit, mais la gratuité devrait induire un autre regard aussi ,comme la différence entre aller au restaurant ou d'être invité a la table d'inconnus 

cet anachronisme d'être ouverts a chacun, provoque aussi le vandalisme ,la prédation et le vol d'animaux ,je ne vous parle même pas des gens qui nous volent des lapins nains que nous laissons en liberté parce que c'est top pour les enfants 

en 20 ans ,nous avons eu plusieurs chocs ,celui des barbares : la volière aux faisans d'ornement entièrement massacrée en une nuit ,un spectacle de désolation, les imbéciles qui coupaient les grillages des daims jusqu'à ce que nous ne puissions plus rattraper le troupeau ,nos petites autruches massacrées a coup de batte de base ball .... ,ce chien laissé en liberté qui a poursuivi  dans un enclos et blessé notre kangourou, cette nuit de cet  hiver pendant le covid mon face a face avec des voleurs de moutons qui avaient couché la clôture qui ont fini par percuter ma voiture pour pouvoir prendre la fuite ,pour finir par l'autre nuit par ce vol de 5 moutons de valachie ,deux oies ,trois canards 

je me refuse a designer tel ou tel parmi les voleurs ,comme je me refuse au renoncement ,a admettre que notre société est faite ainsi et que les prédateurs de tout poil rodent et enlaidissent nos matins 

je crois que nous avons besoin de tous pour ne pas baisser les bras et y croire toujours 

pendant que nous étions entrain de constater avec les gendarmes cette dernière attaque ,deux dames  de plus de cinquante ans avaient escaladé l'aire de jeux que nous venons de monter et s'y promenaient allégrement avec de tous jeunes enfants 

,il y a bien un panneau indiquant que l'aire est réservée aux enfants de 3 a12 ans ,l'une des dames est rapidement descendu ,la seconde une.... janvryssoise s'est mise a hurler  disant que je gâchais le bonheur de son enfant de 17 mois et que je lui pourrissais la vie .... les gendarmes présents sont spontanément intervenus pour expliquer a la dame que cet équipement n'était pas fait pour son  (sur) poids 

il n'empêche que cette histoire est parfaitement illustrante

,nous basculons dans un systéme où la communauté ,la collectivité ,l'intérêt général n'a aucun poids au regard du plaisir immédiat ou du plaisir égoïste ,peu importe que j'endommage un équipement qui fait la joie de milliers d'enfants ,peu importent les règles face a mon plaisir et peu importe a qui apartient ce mouton si je peux le manger ou le vendre 

alors cette dame a raison l'individualisme qui pourrit le bonheur a vivre ensemble mérite  qu'on le pourrisse 

soyons les combattants du bonheur même si nous sommes parfois désarmés face a la barbarie

Vol d'animaux au parc animalier de janvry
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8 octobre 2020 4 08 /10 /octobre /2020 17:03
policiers massacrés a Herblay

accroché a mon comptoir du café du commerce ,permettez moi une réfléxion spontanée au vu des informations qui nous sont diffusées a propos de ce fait pas divers mais qui pourrait le devenir 

que trois individus battent a mort des êtres humains et tentent de les achever c'est simplement ahurissant mais aussi révélateur d'une société crispée où tous les exces sont permis et où la violence devient un argument 

que deux policiers armés se fassent rouer de coups et désarmer cela pourrait interpeller chacun d'entre nous ,car en fait ,ils sont entrainer au combat ,et ils sont armés ,on aurait tort d'imaginer qu'ils sont incompétents ,je crois que leur premier reflexe a été de décliner leur qualité de policier   au lieu de sortir leur arme de service car c'est la régle 

il  y a une expression du genre tu crois que je vais lire le journal pendant que l'on me casse la gueule ?

pourquoi ai-je la sensation que c'est exactement cela ? a force de poursuivre les policiers ,a force de hurler a la bavure policière au moindre problème ,je crois que les forces de l'ordre sont tétanisées ,et dans la circonstance qu'ils ont perdu  les quelques secondes nécessaires pour se défendre par respect des procédures 

loin de moi l'idée de justifier les violences policières mais de fait on observe que la police a toujours tort ,qu'un individu appréhendé a tous les droits de tenter de s'échapper et qu'une clé d'immobilisation devient une violence policière ,on notera qu'un citoyen qui n'a rien a se reprocher n'a aucun motif de fuir  a pied ,sur un scooter volé ou en trainant un policier derrière sa voiture ,même dans des cas extrêmes on demande aux policiers un self control  colossal alors que sincérement il faut que les délinquants qui ne respectent pas une injonction sachent qu'ils risquent un probléme 

l'ambiance délétère depuis les adam traoré et autres conduit a désarmer la police et a lui interdire de répondre sauf après un luxe de précautions qui affaiblissent et fragilisent 

quand bien même il y a des ripoux comme dans dans tous les groupes humains nous avons une police et une gendarmerie républicaine  désespérée sans doute de voir le résultat des audiences des gens qu'ils arrivent a arrêter parfois dans des conditions périlleuses 

si nous citoyens nous n'exprimons pas notre confiance et notre solidarité a l'égard de la "garde républicaine" aux "gardiens de la paix" nous allons droit au chaos et a l'auto défense avec ses drames 

alors il y a des lignes a ne pas franchir et plutot que terroriser les policiers ,ce sont les délinquants qu'il faudrait sortir de leur ligne de confort  

policiers massacrés a Herblay
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Published by Christian SCHOETTL
6 octobre 2020 2 06 /10 /octobre /2020 16:44
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti

tandis que nous préparons le marché de noel ,c'est parti aussi pour l'évènement de septembre 2021,le 2° salon international des dromadaires et des camélidés 

autant la première édition provoquait une sorte d'incrédibilité et la certitude d'un fiasco aux yeux de certains ,

autant la deuxième provoque quelques tentatives d'imitation ,tout a coup ici et là fleurissent des communiqués annonçant la petite sœur de notre bébé !  cela prouve deux choses  : que ce fut une réussite et que ces gens là ne mesurent pas le travail et la logistique que cela demande a moins de sombrer dans le médiocre 

pour tout vous dire ,apprenant que l'hippodrome de Rambouillet lui-même se découvrait  des passions a une bosse ,nous avons déposé le nom  du salon au titre de la propriété industrielle et commerciale  et nous nous sommes assurés de la participation de fédération française des lamas et alpagas  ,par ailleurs la toute nouvelle fédération française pour le développement du dromadaire en france et en Europe sera partenaire  

2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti

une volonté de donner a cette seconde édition un ton encore plus convivial ,plus proche de l'animal ,d'interdire tout animal avec des anneaux dans le nez ,parce que l'on n'a pas besoin de cela 

un jour de janvier sous la tente ,un prince saoudien ,(ca fait bizarre d'écrire cela) ,m'a dit "les dromadaires, nous les bédouins, nous leur devons la vie, c'est un lien dans nos gènes"  cet homme aux petrodollars ,a la fortune incalculable était dans l'émotion et la simplicité ,sorti du champ du rationnel pour passer dans celui de la vie 

je ne suis ni prince ,ni saoudien ,ni riche a milliards ,mais je partage ce sentiment étrange qui font que je ne concevrai pas de ne pas posséder un dromadaire, que les emmener en vacances n'est pas une posture ou un "truc" mais une nécessité ,un acte naturel 

c'est dans cet esprit que j'aimerai que se déroule ce deuxième  salon ,la découverte de cet animal si particulier si attachant ,si sensible et doté de bien des qualités,des qualités qui nous apportent une forme de sérénité  

alors nous allons travailler avec tous ceux qui partagent cette passion ou ceux qui sont curieux de découvrir ce monde 

j'ai passé des soirées entouré de personnes venus du monde entier ,puissants ,ou très simples ,princes ou éleveurs, chefs de tribus ou  agriculteurs estoniens  incroyablement les différences ,les religions ,les origines étaient hors sujet ce qui comptait c'était l'approche ,le partage ,la fraternité  

2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti

alors oui ,en septembre 2021  j'invite tous ceux qui viennent non pas pour prendre mais pour partager, parce que c'est ainsi qu'on fait de jolies choses et qu'on se dit que la vie est belle  

merci aux amis ,éleveurs ,entreprises ,syndicats patronaux ,collectivités ,offices de tourisme ,associations ,délégations étrangères qui ont déjà dit oui ,je rêve de voir dans mon village toutes ces belles personnes au lien indefinissable et vous les faire découvrir 

nous allons passer le cap du marché de noel et passer aussi sur ce sujet la vitesse supérieure 

et puis un coup de coeur ,pour la bonne humeur ,l'envie d'agir ,de rire ,de partager des "petits" camélidés qui ont tout de suite répondu présent 

2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
2° salon international des dromadaires et des camélidés a janvry  c'est parti
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Published by Christian SCHOETTL
6 octobre 2020 2 06 /10 /octobre /2020 10:06
aire de jeux du parc animalier  inaugurée

ce dimanche ,enfin ! nous inaugurions officiellement l'aire de jeux achetée ,montée ,installée grace a plus de 150  donateurs  et un paquet de bénévoles 

plein d'enfants et de parents ,c'est vrai que j'ai un regret celui de ne pas avoir vu les donateurs associatifs entreprises ou les communes ,en  fait l'invitation est passée par le site de crowfunding et j'ai comme la sensation que bien des personnes n'ont pas ouvert le message 

du coup je profite de ce blog pour remercier tout le monde ,les associations qui ont fait de gros cadeaux ,les entreprises qui ont fait des gestes parfois incroyables ,et puis quand même ces deux communes  : ballainvilliers et fontenay les briis ,c'est si rare la vraie solidarité intercommunale ,les gens qui considérent qu'il faut savoir renvoyer l'ascenseur ,les communes qui comprennent que nos habitants se moquent des limites territoriales ,quand je pense que l'une d'elle a été gravement critiqué pour ce geste ,cela me laisse pantois de bêtise 

alors oui ,merci a tous ,encore une fois la démonstration qu'ensembles on peut soulever des montagnes et puis sincèrement cela a un autre gout ,une autre couleur ,une autre énergie  qu'un financement public 

je dis souvent que la république est née a Valmy ,car c'est la première fois que les citoyens libres prenaient les armes pour défendre le territoire national ,je crois que le république et la démocratie ne vivent que si chacun prend sa vie et le destin collectif en main qu'il n'attend pas que le "haut" fasse ,agisse   

aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée

une inauguration a base de fraises tagada,de barbes a papas et de boissons au sirop ,merci a tous ceux qui se sont déguisés : du dinosaure ,a l'ananas ,la lionne ,le lapin, les fées ,les pirates ,merci avoir fait briller les yeux des enfants 

les sous qui nous restent nous permettent de commander un portique ,nous attendons sa livraison ... un monsieur que je respecte par ailleurs m'a envoyé un message cet été ,il avait vu l'air de jeux  et m'a écrit "qu'avez vous fait de notre argent" je peux vous dire que ce sont des mots qui tombent comme la foudre car je els ai mal interprété et y ait lu une forme de suspicion ... je l'ai invité a se renseigner sur le cout d'aires de jeux a destination du public ,les contraintes de sol ,de qualité ,le controle des bureaux de controle et il découvrirait que notre aire sans un achat pertinent et tout le boulot des bénévoles pour la monter ,la déplacer ,installer les sols amortissants cachés sous le sable etc aurait couté plus de 30 000 euro et non pas les quinze que nous sommes arrivés a réunir 

cela m'agace de terminer sur cette note un peu triste ,alors a tous ceux qui ont donné et qui obtenaient des contreparties depuis des autocollants jusque uen nuit dans le gite n'hesitez pas venir nous voir ,cela vous attend  ! 

et encore une fois merci ,respect  !

aire de jeux du parc animalier  inaugurée
aire de jeux du parc animalier  inaugurée
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Published by Christian SCHOETTL
1 octobre 2020 4 01 /10 /octobre /2020 08:50
Xavier Dugoin perd la présidence  du siredom

hier midi une détonation importante a secoué l'ile de france ,

hier soir ,plus modestement c'est un coup de tonnerre parti de bondoufle dont l'onde a parcouru le département et jusque vers la région ,

xavier dugoin a été battu a l'élection du siredom a la surprise générale ,un poste qu'il semblait tellement avoir assuré que même des élus importants du département avaient renoncé a lui disputer, une sorte de fatalisme généralisé 

et pourtant une situation ahurissante qui conduisait un élu gravement condamné par la justice pour une série d'actes délictueux a la tète de la collectivité qu'il présidait,  qui arrive a ce que des élus lui confient  les rênes du plus gros syndicat intercommunal de l'Essonne et qui se retrouve empêtré en tout sens ,avec des tribunaux administratifs qui condamnent ,des cours régionales des comptes qui dénoncent ,des factures en dizaines de millions qui s'entassent  sans que cela ne semble gêner personne

a quarante huit heures de l'élection ,je m'interrogeais encore s'il était même utile d'aller assister a cette élection  et puis il y a eu l'élection du sivoa qui a été instructive  : découvrir que plus de 60% des délégués étaient nouveaux ,non informés arrivant dans une assemblée pléthorique et amenés a voter ce qu'on leur proposait faute de recul sauf ... si on leur rappelait pourquoi ils avaient été élus 

alors oui la décision a été prise d'aller se prendre un mur car il semblait évident que l'echec était au bout de la démarche mais juste pour l'honneur ,pour l'éthique ,pour permettre d'offrir un autre choix  aux délégués 

un contact avec olivier thomas m'a permis de l'inviter a se présenter aussi ,car une personne qui se présente seule contre "le" président c'est peut être un excité ,deux , c'est autre chose et puis nous avons nos "couleurs" respectives et nos approches différentes 

,je suis mille fois plus "cash " que lui ,le "bad boy" et le "good boy"  

un petit commentaire sur le déroulé de cette soirée incroyable

,tout d'abord rompant toutes les règles  démocratiques, le "doyen" de l'assemblée avant d'appeler a candidature s'est lancé dans un panégyrique du président sortant

  proche d'une ambiance a la vladimir poutine et faisant un descriptif paradisiaque de la situation du siredom

est il utile de rappeler que le rôle du doyen de l'assemblée est de présider l'élection et pas de laisser penser qu'il y a une statue a élever a son candidat  

il a fallu trois tours dignes d'un film a suspense 

au premier tour Xavier dugoin arrive  en tete mais sans majorité absolue ,cela n'empêche pas l'inénarrable doyen de déclarer xavier dugoin vainqueur ,applaudissements ,et nous de devoir rappeler les règles ,

et du coup un deuxième tour ,où je me retire appelant a voter olivier thomas et là c'est trop joli : 5 absentions et égalité des voix entre dugoin et thomas 

c'est ce moment précis que je me suis dit que la démocratie ,l'éthique avaient une chance 

le troisième tour a consacré l'élection d'olivier thomas maire de marcoussis a sa plus grande surprise  

Xavier Dugoin perd la présidence  du siredom

après ce vote inespéré que dire ?

car si je fais allusion aux votes soviétiques, je ne peux pas éviter de penser a tous ces "maréchaux" qui s'étaient organisés pour les postes et les vice présidences jusqu'à ce personnage sans mandat électoral qui devenait devenir "conseiller spécial du président"

ils étaient tous sur les starting blok d'une machine qu'ils croyaient sans faille et voilà que leur monde s'est écroulé ,les uns voyant s'éloigner des présidences  ,des indemnités  et  autres ,le spectacle de l'accablement ,de la douche froide était impressionnant 

on me reprochera sans doute d'avoir permis qu'un élu "de gauche" prenne la présidence du siredom ,sans doute certains préfèrent un repris de justice ,c'est leur choix

pour ma part pendant plus de quinze ans nous avons eu des rapports très difficiles ,voir violents  avec olivier thomas ,depuis plusieurs années ,peu a peu ,une estime mutuelle s'est établie c'est ainsi je suis certain que loin de choix partisans, il fera le choix de l'ouverture ,de la transparence et de l'honnêteté, c'est sur ces trois piliers qu'il a été élu  

d'autre part ,même si l'exécutif précèdent était dans le déni ,le siredom n'est pas dans la tempête, il est dans  un ouragan

,je vous garantis que par temps calme un capitaine peut permettre a ses passagers une baignade ou un apéro ,par gros temps ,il y a besoin de tout le monde sur le pont  et de toutes les compétences loin des choix partisans 

j'ai connu cela au sictom  où  tavernier maire de dourdan président du groupe socialiste m'avait appeler pour que je prenne la présidence  et nous avions redressé la barre tous ensembles ,quand il s'agit de salut public, les chamailleries sont indécentes

bref incroyable soirée, qui a réussi où je ne sais combien de préfets successifs ont échoué 

reste a découvrir la réalité du merdier ,car je n'ai jamais connu une collectivité ou Xavier dugoin n'ait pas augmenté lourdement les impôts et laissé des dossiers épouvantables 

sans doute est cela le plus passionnant redonner une fierté aux délégués de la fonction qu'ils occupent et briser la fatalité  

xavier dugoin a 74 ans ,une vie publique bien remplie on se demande souvent après quoi il court ,chacun a sa réponse ,mais au-delà de cela, il y a un fièvre et une passion chez cet homme peu commune, avec un mépris cynique pour les élus que peu de gens mesurent 

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Published by Christian SCHOETTL
25 septembre 2020 5 25 /09 /septembre /2020 17:44
mon crépuscule .....un élu ne devrait pas écrire cela

Je sais que cela ne se « fait » pas ,un élu doit toujours se montrer en acier inoxydable et sourire quoiqu’il arrive

en fait, je crois a la pédagogie et je crois que l’on a ,les élus que l’on mérite ,c’est pourquoi dans mon intime conviction ,il est au contraire essentiel que le citoyen sache de quel bois sont formés ceux qu’il désigne pour présider aux choix pour l’avenir

J’ai été élu maire ,il y a trente un ans, presque par accident ,et ma vie d’élu a été une succession d’opportunités sans stratégie personnelle ,élu, pendant plus de 20 ans  a la présidence de la communauté de communes du pays de Limours parce qu’a l’époque personne n’en voulait ,a la présidence du sictom parce que c’était un désastre et du SITREVA pour les mêmes motifs ,seule mon élection au conseil général a été un choix réel ,une succession et un cumul de mandats qui ont fait de moi,durant un temps  ,un des dix ou vingt élus « puissants » du département

J’ai été tiré en plein vol, après avoir été élu au premier tour aux elections departementales , par une « erreur » de mon comptable dans la date de remise des comptes de campagne, malgré qu’ils aient été approuvés par la commission des comptes de campagne

 de ce jour, rien n’a été plus comme avant

c’est avec une immense prétention que je crois avoir servi les collectivités que j’ai présidé ,

la sensation viscérale que l’on est là pour donner ,apporter plutôt que prendre ,

prétentieusement j’ai laissé mon empreinte : que ce soit la gare autoroutière de briis ,la veloscenie ,le lycée de limours ,le service emploi ,les archives départementales ,l’atelier Foujita ,l’achat du domaine de MEREVILLE ,le redressement de syndicats  en faillite ,une autre façon de recycler le papier, le traitement des eaux écologique et économique  la liste serait longue des chemins de traverse explorés pour trouver des voies originales, des projets qui ne semblaient pas une évidence, pour refuser la fatalité

Le rôle d’un élu c’est celui-là, c’est d’être une éponge au monde et aux idées et de chercher, chercher les meilleures solutions , d’écouter,  de compiler sans préjugés , ni idées préconçues, le tout a la sauce du bon sens

Je vis le crépuscule de ma vie publique, je garde en mémoire ce que m’avait dit xavier dugoin lors de mon élection au conseil général « on mesure un élu a sa capacité de nuisances »

 cela m’avait choqué, j’ai été élevé dans l’idée que l’on mesurait un élu a sa capacité a adoucir la vie et a la rendre heureuse, en fait, à voir la carrière de Xavier dugoin  et la mienne, je mesure tristement combien il connait bien la vie publique

Je vous confirme qu’élection après élection, ma possibilité d’agir, de créer, d’imaginer un monde meilleur se réduisent, je ne suis pas craint

 Un peu de tristesse de voir combien l’action ou l’engagement ont peu de prix,

Sans doute, faut-il voir là mon peu d’intérêt aussi pour les « puissants », j’ai toujours cru qu’il fallait s’appuyer sur le citoyen, je mesure a quel point ceux qui « réussissent » s’en moquent du tiers comme du quart

Hier, se réunissait le syndicat d’assainissement pour élire son exécutif, duquel j’ai été écarté en silence

,j’écoutais les candidats successifs faire leur profession de foi et comment dire… « ce n’est pas mon monde « 

Beaucoup ont expliqué qu’ils souhaitaient se représenter, car ils avaient beaucoup appris et moi de penser que la fonction d’élu n’est pas de se former, mais au contraire d’apporter ,

d’autres péroraient sur leur communes qui avaient des problèmes concernant la rivière et là encore ,on n’est pas élu pour faire ses courses personnelles

 et pourtant ces gens-là étaient de toute bonne foi

Ils pensent sincèrement qu’ils sont là pour apprendre et défendre le bout de gras pour leur commune, le collectif, la vision globale peu, très peu y ont fait allusion

L’exécutif a été constitué respectant les équilibres politiques, géographiques, les sensibilités et peu importe si un chèvre a été élue pourvu qu’elle représente un courant capable de nuire, on aura voté pour elle,

 nous avons connu cela aux législatives et a d’autres élections, des élus sans colonne vertébrale et cela ne choque personne   

 Peu importe, ce crépuscule personnel, au pire il prive, peut-être, la collectivité, au mieux il me rassemble sur ce que j’aime  

par chance, mon village ,les miens me rendent heureux

 Ce bilan de trente ans me montre a quel point tout est possible et combien les valeurs ne sont pas partagées

comme si dès que le mot politique était prononcé ,la déloyauté ,le mensonge ,les calculs devenaient  des vertus cardinales ,avec le bilan terrible que ceux qui nous dirigent y sont passés maitres.

 Le seul constat  difficile est celui de l’estime que je portais a certains, quand elle ne s’est pas révélée réciproque,cela s'est produit trop souvent pour que cela soit accidentel

 mais un élu ne devrait pas écrire cela ,car tout signe qui pourrait s’apparenter a de la faiblesse attire un peu plus les vautours   

 « Il croyait secrètement a un bonheur possible ,caché au fond de la vie et qui viendrait soudain tout éclairer ,a l’heure même du crépuscule » 

Romain Gary

mon crépuscule .....un élu ne devrait pas écrire cela
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