voici l'avant projet de memoire en reponse que nous allons fournir en conseil d'état ,mon impatience voudrait rajouter bien des points mais je salue la rigueur et le factuel du document fourni par notre cabinet conseil,puisque le ministre et le gouvernement sont arqueboutés dans une position purement ideologique du refus de ceder au bonsens coute que coute et s'accrochent a des arguments surrealistes sur le bien être de l'enfant cotredits par toutes les réalités
si la voix de la democratie n'est pas écoutée c'est doc la voie juridique que nous emprumptons
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation 62 boulevard de Courcelles 75017 PARIS
CONSEIL D’ETAT SECTION DU CONTENTIEUX MEMOIRE EN REPLIQUE POUR :
La commune de Janvry S.C.P. PIWNICA - MOLINIE à l’appui de la requête n° 375.828 Le mémoire en défense déposé par le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche appelle les mises au point suivantes de la part de la commune de Janvry, exposante.
I.- Le ministre soutient tout d’abord que le décret attaqué n’aurait pas pour effet d’imposer aux communes une charge financière obligatoire nouvelle dès lors qu’il ne modifie le volume horaire global d’enseignement dû aux élèves ni sur la semaine ni sur l’année. L’argument ne prospérera pas. La compétence scolaire obligatoire est composée d’une « compétence école », qui porte sur l’entretien des bâtiments appartenant à la municipalité et d’une compétence « service école », qui porte sur la gestion du personnel devant intervenir dans les écoles (en particulier les agents spécialisés des écoles maternelles, les ATSEM). Or, si une commune ne dispose pas de locaux d’accueil suffisants, elle va se trouver contrainte, par l’application de la réforme des rythmes scolaires, d’organiser l’accueil postscolaire à partir de 16 h dans les salles de classe ce qui, de fait, va l’obliger à supporter des dépenses supplémentaires en termes de personnel, d’assurance et de sécurité qui présentent un caractère obligatoire en tant qu’elles se rattachent à la « compétence école ». De la même manière, il n’est pas contestable que les ATSEM vont voir leur situation modifiée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, notamment dans la mesure où ils vont être contraints de travailler le mercredi matin, ce qui va se traduire par une augmentation des frais de personnel, en particulier en raison de l’obligation pour les communes de prendre en charge des heures supplémentaires qui se rattacheront à la compétence obligatoire dite « service école ». C’est dans ces conditions vainement que le ministre soutient que la circonstance que le nombre d’heures de scolarité n’a pas été modifié par le décret litigieux interdirait de considérer que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires impose aux communes une charge financière obligatoire nouvelle. II.- Le ministre soutient également que l’organisation d’activités périscolaires demeure une compétence facultative des collectivités territoriales, de sorte qu’elle n’impliquerait aucune compensation de la part de l’Etat. L’argument n’est pas davantage fondé que le précédent. Si les activités périscolaires relèvent effectivement d’une compétence facultative des communes, la réforme des rythmes scolaires va avoir pour effet d’accroître mécaniquement les heures périscolaires devant être organisées et financées par les communes. Or, il ne serait pas envisageable pour une commune qui disposait d’un service d’accueil périscolaire à partir de 16 h 30 de faire disparaître ce service ou de ne rien proposer aux parents entre 16 h et 16 h 30. Il en résulte, mécaniquement, que la réduction des heures de cours va induire une augmentation du nombre d’heures d’accueil périscolaire, et donc une augmentation des coûts induits (en termes de ressources humaines, de gestion des enfants, de facturation…).
Il n’est dans ces conditions pas contestable que la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires induit un transfert de charges aux communes. Il est versé à cet égard aux débats un extrait du site du ministère de l’éducation nationale, qui fait apparaître que l’Etat informe d’ores et déjà le public que la commune exposante organisera à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014 des activités périscolaires à partir de 16h00 (prod. 1).
Or, la commune n’ayant pas décidé de mettre en place de telles activités, cette publication démontre que l’Etat considère que les communes vont se trouver dans l’obligation d’organiser des activités périscolaires dès la fin des cours.
En outre, un nombre important de communes ont été contraintes de faire adopter par leur conseil municipal une délibération fixant les nouveaux tarifs pour les activités périscolaires réalisées sur le temps libéré après les cours. Or, l’Etat a précisé que, si les communes étaient libres de fixer ces tarifs, il convenait, afin qu’ils ne présentent pas un caractère discriminatoire envers les familles les plus démunies, qu’ils tiennent compte des ressources des familles. Il apparaît ainsi que les nouveaux tarifs que les communes vont devoir adopter sont contraints par l’Etat, qui leur impose un transfert de charges en ne les laissant pas maîtres de l’équilibre financier, en méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le ministre croit devoir ajouter qu’il ne serait « pas inutile » de rappeler que les collectivités territoriales bénéficient d’une aide au financement des activités périscolaires par le biais des caisses d’allocations familiales et de la mutualité sociale agricole. Il omet, ce faisant, de préciser que les subventions qu’il évoque sont subordonnées au respect du taux d’encadrement légal (1 adulte pour 14 enfants ou 1 adulte pour 18 enfants). Or, il sera impossible pour une majorité de communes d’assurer le recrutement nécessaire pour garantir le respect du taux d’encadrement légal, et ce d’autant que le recrutement d’animateurs pour une durée de trente minutes par jour coûterait aux communes une somme d’un montant bien plus important que celui des subventions versées par les caisses d’allocations familiales et la mutualité sociale agricole. C’est sans doute pour cette raison que le ministre de l’éducation a autorisé l’ensemble des communes guyanaises à reporter d’un an la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, créant ainsi une inégalité de traitement entre les communes injustifiable.
L’argumentation développée par le ministre ne pourra dans ces conditions qu’être écartée.
III.- Le ministre chargé de l’éducation demeure par ailleurs taisant sur le moyen soulevé par la commune exposante tiré de ce que l’illégalité du décret litigieux résulte de ce qu’il ne prévoit pas la nature des accompagnements et des structures particulières indispensables que les communes devront mettre en place pour assurer la scolarisation des enfants handicapés. Il sera à cet égard rappelé que lorsque la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) décide la scolarisation d’un enfant porteur d’un handicap en milieu ordinaire, il est orienté vers une école, et en général vers une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) par une commission d’orientation de l’éducation nationale, sans que le maire de la commune de résidence en soit informé, et ceci même si une CLIS existe dans la commune. Ce mécanisme a pour effet d’interdire l’inscription de l’enfant handicapé sur la liste des enfants soumis à l’obligation de scolarisation que le maire doit tenir et de permettre d’affecter l’enfant dans un établissement distinct de celui qu’il devrait fréquenter par application des critères géographiques. Dans une telle situation, l’enfant concerné n’a pas la possibilité de bénéficier des services développés par sa commune de résidence, financés par les impôts acquittés par ses parents. Or, le décret litigieux ne prévoit aucune mesure permettant aux enfants handicapés affectés dans une CLIS lointaine et transportés au moyen de transports scolaires spécifiques de bénéficier des activités périscolaires de leur commune de résidence.
En outre, les transports étant organisés afin d’être alignés sur les horaires du temps scolaire, les enfants handicapés ne peuvent participer aux activités périscolaires dans la commune d’accueil.
Dans la mesure où il ne contient aucune disposition permettant de régler la situation des enfants handicapés et de remédier à ces difficultés, le décret du 24 janvier 2013 est entaché d’illégalité, de sorte que le Premier ministre a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions des articles 16-1 de la loi du 12 avril 2000 en refusant de l’abroger.
IV.- C’est encore en commettant une erreur de droit et en méconnaissant les dispositions de l’article 16-1 de la loi du 12 avril 2000 que le Premier ministre a refusé d’abroger le décret du 24 janvier 2013 alors qu’il méconnaît les règles gouvernant les établissements recevant du public (ERP). Par application des dispositions du code de la construction et de l’habitation, une école constitue un établissement recevant du public qui doit avoir, en tant que tel, un exploitant, lequel est chargé de missions de sécurité à l’égard du public. Dans toutes les écoles publiques communales, puisque le bâtiment est mis à la disposition de l’éducation nationale par la commune, c’est le directeur ou la directrice de l’école qui est l’exploitant de l’ERP et qui, à ce titre, signe le procès-verbal de la commission communale de sécurité réunie par le maire pour instruire une demande d’autorisation de recevoir du public. Dans ce procès-verbal, le directeur ou la directrice atteste de la conformité des installations techniques et de la formation de tous les personnels de l’ERP aux procédures d’alerte, de lutte contre l’incendie et d’évacuation du public. Cette attestation est sans réserve, en particulier sans horaires et sans calendrier, de sorte qu’elle est valable en permanence, pour toute la journée et tous les jours, pendant trois ans. Or, en mettant en place un temps périscolaire, dont on ne sait s’il constitue un temps de restauration, de garderie ou d’activités complémentaires au temps de formation défini par le code de l’éducation, le décret litigieux institue une exploitation des ERP sans exploitant. Une telle omission est de nature à entacher le décret litigieux d’illégalité, de sorte que la décision attaquée ne pourra qu’être annulée.
V.- Enfin, la commune exposante verse aux débats, afin de démontrer le bien-fondé de son argumentation, un document établissant que, pour ce qui concerne la commune de Mennecy, la mise en place de la réforme des rythmes scolaires mettra à la charge de la commune des dépenses obligatoires qui ne seront pas compensées (prod. 2). La décision attaquée ne pourra qu’être annulée.
PAR CES MOTIFS et tous autres à produire, déduire ou suppléer, d'office s’il échet, la commune exposante persiste dans les conclusions de sa requête, avec toutes conséquences de droit.
PIWNICA & MOLINIE Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
PRODUCTIONS 1. Extrait du site internet du ministère de l’éducation nationale 2. Document concernant les dépenses obligatoires de la commune de Mennecy